En cas de rupture au cours de la journée de travail, le travailleur ne peut prétendre qu'au paiement des heures effectivement prestées avant cette rupture. La Cour de Cassation [1] a en effet décidé que le travailleur ne pouvait réclamer une rémunération pour une journée entière de travail en application de l'article 27 de la loi relative aux contrats de travail.
[1] Cassation, 22 novembre 1972 et 17 septembre 2007.