Les investissements entrant en considération pour cette mesure doivent répondre à deux conditions [1].
Champ d’application matériel concernant l’investissement
En ce qui concerne les employeurs relevant du groupe 1 (PME), il doit s’agir :
- D’un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles se rapportant à :
- Soit la création d’un nouvel établissement
- Soit l’extension de la capacité d’un établissement existant
- Soit la diversification de la production d’un établissement à des produits qui n’étaient pas auparavant fabriqués dans l’établissement
- Soit un changement fondamental dans l’ensemble du processus de production d’un établissement existant
- D’un investissement se rapportant à une reprise [2] d’immobilisations corporelles ou incorporelles :
- Soit d’un établissement dont l’employeur-tiers a annoncé la fermeture (article 66 de la loi du 13 février 1998)
- Soit d’un établissement qui fait partie d’une entreprise pour laquelle une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice est entamée (article XX.84 du Code de droit économique)
- Soit d’un établissement qui fait partie d’une entreprise dont le tribunal compétent a prononcé un arrêt de faillite
En ce qui concerne les employeurs relevant du groupe 2 (grandes entreprises), il doit s’agir :
- D’un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles se rapportant à :
- Soit la création d’un nouvel établissement
- Soit la diversification de l’activité d’un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni comparable [3] à celle exercée précédemment au sein de l’établissement
- D’un investissement se rapportant à une reprise [4] d’immobilisations corporelles ou incorporelles :
- Soit d’un établissement dont l’employeur-tiers a annoncé la fermeture (article 66 de la loi du 13 février 1998)
- Soit d’un établissement qui fait partie d’une entreprise pour laquelle une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice a été entamée (article XX.84 du Code de droit économique)
- Soit d’un établissement qui fait partie d’une entreprise dont le tribunal compétent a prononcé un arrêt de faillite
À la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ou similaire à l’activité exercée au sein de l’établissement avant l’acquisition.
Quels sont les investissements exclus ?
Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier de cette dispense pour leurs investissements :
- Effectués dans un établissement dans lequel un transfert d’activité identique ou similaire a eu lieu d’un autre établissement de l’Espace économique européen (E.E.E.) et pour lequel des pertes de postes de travail se sont produites dans cet autre établissement. Cette perte de postes de travail doit avoir lieu au cours des deux années qui précèdent la date de remise du formulaire de demande de la dispense
- Faisant l’objet d’un formulaire de demande de dispense dans lequel l’employeur a omis de s’engager à ne pas transférer, au cours des deux années qui suivent la finalisation des investissements, une activité identique ou similaire dans un autre établissement de l’E.E.E. [6]
Localisation de l’établissement où l’investissement sera réalisé
Les PME peuvent bénéficier d'aide dans toute la zone d'aide.
Les grandes entreprises ne sont en principe pas éligibles à la dispense fiscale car l'Europe n'autorise pas les aides à l'investissement pour les grandes entreprises.
Cependant, dans certaines communes listées par l'Europe sur la carte des aides régionales 2022-2027, l'Europe autorise une exception.
Ainsi, pour les PME, il n'y a pas de restriction régionale supplémentaire en raison de la réglementation européenne, mais pour les grandes entreprises, seuls les établissements situés dans les communes figurant sur la carte des aides à finalité régionale peuvent bénéficier de cette mesure d'aide.
Quels sont les secteurs exclus ?
Tant pour les PME que pour les grandes entreprises (groupes 1 et 2), la mesure ne s’applique pas aux investissements qui font partie de l’exercice d’une activité dans l’un des secteurs suivants :
- La pêche et l’aquaculture (dans la mesure où l’activité est comprise dans le champ d’application du Règlement (CE) n° 1379/2013)
- La production des produits agricoles (énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui n’ont subi aucune autre opération modifiant leur nature)
En ce qui concerne les grandes entreprises (groupe 2), la mesure ne s’applique pas non plus aux investissements qui font partie de l’exercice d’une activité dans l’un des secteurs suivants :
- Le secteur de la sidérurgie et de l’acier (article 2, alinéa 43 du Règlement UE n° 651/2014)
- Le secteur des fibres synthétiques (article 2, alinéa 44 du Règlement UE n° 651/2014)
- Le secteur des transports (article 2, alinéa 45 du Règlement UE n° 651/2014)
- Le secteur de l’aviation et de l’exploitation des aéroports (cf. lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes, JO C 99 du 4 juin 2014, p.3)
- Le secteur de la production et de la distribution d’énergie et des infrastructures énergétiques
- Le secteur de la construction navale
- L’extraction de la houille et du charbon (article 2, alinéa 13 du Règlement UE 651/2014)
[1] À l’origine, trois conditions étaient d'application. La première condition, qui ne permettait l’application de cette mesure que lorsqu'une aide régionale avait été octroyée pour l'investissement concerné, a été supprimée. Pour les employeurs qui n'avaient pas introduit de demande entre le 1er mai 2015 et le 1er janvier 2016 en raison de cette condition, une disposition transitoire a été prévue. Ils pouvaient encore introduire leur demande endéans les trois mois.
[2] L’employeur-tiers et l’entreprise en question ne peuvent être liés (articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations) à l’employeur qui opère la reprise.
[3] Une activité est réputée similaire à une autre si les deux activités relèvent de la même classe dans la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (Règlement CE n° 1893/2006).
[4] Voyez la note de bas de page 9.
[5] Les grandes entreprises ne peuvent par ailleurs bénéficier d’une aide à l’investissement que dans les limites des cartes d’aide à finalité régionale – dans le cadre des mesures concernant les aides d’État – et sous certaines conditions.
[6] Article 275/9, § 3, alinéa 5, CIR 92.