Entrent, en général, en considération pour cette mesure, tous les employeurs qui relèvent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui occupent du personnel en vertu de contrats de travail (loi du 3 juillet 1978) ou de contrats d’apprentissage.
La loi établit, par ailleurs, une distinction entre deux groupes d’employeurs :
- Groupe 1 : les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises partenaires
- Groupe 2 : les entreprises qui ne peuvent pas être considérées comme des PME à la lumière de cette mesure
Groupe 1 : PME et entreprises partenaires
Sont visés les employeurs, personnes physiques et sociétés, qui satisfont aux conditions requises pour pouvoir être considérés comme petites et moyennes entreprises conformément aux règles européennes en matière d’aide d’État [1].
Concrètement, il s’agit des employeurs qui, pour au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées antérieures à la période imposable durant laquelle le formulaire concernant l’application de cette mesure d’aide [2] a été valablement remis, remplissent les conditions suivantes :
- Occuper une moyenne annuelle de personnel de 250 personnes maximum (exprimée en équivalents temps plein)
- Réaliser un chiffre d’affaires annuel (hors TVA) qui n’excède pas 50 millions d’euros
- Afficher un total au bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros
Si l’employeur est une société, le respect des critères précités doit être examiné à la lumière des dispositions de l’article 1:24 §§ 3-6 du Code des sociétés et des associations (CSA).
Pour les sociétés liées (article 2, § 1er, 4°/1, al. 3 et article 2, § 4, al. 3 CIR 92), cet examen doit se faire sur une base consolidée.
Les entreprises partenaires
Depuis le 1er août 2018, un régime spécial est applicable aux entreprises partenaires. Ce sont des personnes physiques ou morales qui ne sont pas liées à l’employeur. Toutefois, elles disposent d’une participation de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de cet employeur, ou cet employeur détient une participation de 25 % au moins du capital ou des droits de vote de l’entreprise partenaire [3].
Exclusions de la notion d’entreprise partenaire
Sont exclus de la notion d’entreprise partenaire : les sociétés publiques de participation, les sociétés de capital à risque, les business angels, les universités, les centres de recherche à but non lucratif, les investisseurs institutionnels, les fonds de développement régional et les autorités autonomes locales.
Le calcul de la notion de PME
Le chiffre d’affaires, le total du bilan et la moyenne annuelle du personnel de l’employeur sont augmentés des mêmes éléments de chaque entreprise partenaire à concurrence du pourcentage le plus élevé des quatre pourcentages suivants :
- Le pourcentage de participation de l’employeur dans les droits de vote de l’entreprise partenaire
- Le pourcentage de participation de l’entreprise partenaire dans les droits de vote de l’employeur
- Le pourcentage de participation de l’employeur dans le capital de l’entreprise partenaire
- Le pourcentage de participation de l’entreprise partenaire dans le capital de l’employeur
Groupe 2 : Entreprises qui ne satisfont pas aux critères définis pour le groupe 1 (grandes entreprises)
Le groupe 2 vise les employeurs, personnes physiques et morales, qui ne satisfont pas aux critères définis pour le groupe 1.
Quand la mesure ne peut-elle être appliquée ?
Les employeurs de ces deux groupes ne peuvent bénéficier de la mesure d’aide si, au moment de la remise du formulaire relatif à l’application de cette dernière, ils se trouvent dans l’une des situations suivantes [4] :
- Une déclaration ou une demande de faillite a été introduite ou la gestion de tout ou partie de l’actif leur a été retirée (articles XX.32 et XX.100 du Code de droit économique)
- Une procédure de réorganisation judiciaire a été entamée (Livre XX, titre V, Code de droit économique)
- Il s’agit d’une société dissoute qui se trouve en liquidation
- Leur actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié des capitaux propres indisponibles
- L’employeur a reçu des aides considérées par la Commission européenne comme compatibles avec les lignes directrices communautaires du 31 juillet 2014 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (et le prêt n’a pas encore été remboursé, ou il n’a pas encore été mis fin à la garantie, ou le plan de restructuration est toujours en cours)
- Il existe à l’encontre de l’employeur une injonction de récupération consécutive à une décision de la Commission européenne déclarant des aides octroyées par un État membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur
Les employeurs qui relèvent du groupe 2 (grandes entreprises) ne peuvent par ailleurs pas bénéficier de cette mesure d’aide s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- Si pour les deux dernières périodes imposables antérieures à la remise du formulaire relatif à l’application de cette mesure d’aide :
- Le montant total des dettes (annexe 3 de l’arrêté royal du 29 avril 2019) dépasse 7,5 fois le montant des capitaux propres visés au même article
- Le montant mentionné au poste « Charges des dettes » (annexe 3 du même arrêté royal), diminué du montant repris sous le poste « Produits des immobilisations financières » (tel que visé au même article) est supérieur à l’EBITDA
- S’ils ont cessé une activité identique ou similaire au sein de l’Espace économique européen durant les deux années qui précèdent le moment où le formulaire relatif à l’application de la mesure d’aide a été remis
- Si, au moment de la remise du formulaire relatif à l’application de la mesure d’aide, ils n’ont pas signé la déclaration qui y est insérée et qui mentionne le fait qu’ils envisagent de ne pas cesser une activité identique ou similaire au sein de l’EER dans les deux ans qui suivent le début de l’investissement
Les entreprises agréées pour le travail intérimaire entrent-elles en considération ?
Oui.
Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à la disposition d’employeurs entrant en considération pour cette mesure (voyez la question : « Quels sont les employeurs visés par cette mesure ? ») et qui attribuent pour ces travailleurs des rémunérations qui répondent aux conditions imposées en la matière (voyez la question : « Des conditions spécifiques sont-elles imposées ? ») peuvent bénéficier de cette mesure de faveur à la place de ces employeurs.
Ceci a été confirmé par la loi du 18 décembre 2015. Cette loi a par ailleurs également donné aux entreprises de travail intérimaire la possibilité de déclarer, par l’intermédiaire de l’annexe à la déclaration à l’impôt sur les revenus, que le nouveau poste de travail a été maintenu pendant respectivement trois ans (PME) ou cinq ans (grandes entreprises) (voyez la question « Les nouveaux emplois générés par l’investissement »).
Par cet ajout, les entreprises intérimaires peuvent désormais prendre entièrement leur responsabilité. Elles ne sont donc pas dépendantes de leur donneur d’ordre pour apporter cette preuve (dans le cas où la dispense a été entièrement retenue par l’entreprise intérimaire et où le donneur d’ordre n’a donc aucun intérêt à démontrer le maintien du poste de travail).
Une condition supplémentaire est instaurée : les entreprises intérimaires devront préalablement se faire connaître auprès de l’administration selon les modalités fixées à l’article 95/5 de l’AR/CIR 92, qui a prévu à cet effet la remise d’un formulaire 274 SZ, dont le modèle a été déterminé par le ministre des Finances.
[1] Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’aide d’État UE et est basée sur le règlement européen d’exemption par catégorie (Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. La prise en compte de ce règlement permet d’éviter que l’assentiment individuel et préalable de la Commission européenne ne soit exigé pour chaque délimitation d’une zone d’aide (procédure qui n’aurait pour effet que de bloquer et/ou retarder la délimitation des zones d’aide).
[2] Voir question « Quelles sont les formalités à accomplir ? ».
[3] Article 2, § 1er, 4°/1, al. 4 et article 2, § 4, al. 1er du CIR 92.
[4] Voir question « Quelles sont les formalités à accomplir ? », article 2, § 1er, 4°/2 CIR 92.