Il doit notamment :
- Exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus
- Agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont données par l'employeur en vue de l'exécution du contrat
- S'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication, ou d'affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle
- S'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale
- S'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers
- Restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés
En outre, en cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol, de sa faute lourde ou de sa faute légère habituelle [1].
[1] Article 18 de la loi du 3 juillet 1978.