Principe
L'employeur n'est pas tenu de payer une quelconque rémunération pendant le congé parental.
Le travailleur perçoit en principe des allocations d’interruption de la part de l’ONEM. Ceci n'est toutefois pas toujours le cas.
Le 4e mois de suspension complète, les 7e et 8e mois de réduction des prestations à un mi-temps et les 16e et 20e mois de réduction d'1/5 n'ouvrent pas le droit à des allocations d'interruption pour les enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012 [1].
La question du droit aux allocations d'interruption en cas de congé parental peut se résumer comme suit :
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Droit aux allocations pour la période correspondant :
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Droit aux allocations pour la période correspondant :
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Enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012 |
Oui |
Non |
Enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012 |
Oui |
Oui |
Montants
Les montants diffèrent selon la forme du congé et l'âge du travailleur. Sous certaines conditions, des allocations plus élevées sont par ailleurs prévues pour les travailleurs isolés qui prennent ce congé pour s'occuper de leur enfant.
Vous trouverez les montants de ces allocations en cliquant ici.
Traitement social et fiscal des allocations d'interruption
Aucune cotisation personnelle de sécurité sociale n'est due sur les allocations d'interruption.
Les allocations d’interruption octroyées dans le cadre du congé parental sont soumises à un précompte professionnel forfaitaire. Celui s'élève à 10,13 % pour une suspension complète et à 17,15 % pour une réduction partielle des prestations de travail. Ce précompte professionnel est retenu automatiquement par l'ONEM sur les allocations d'interruption. Le travailleur perçoit donc une allocation nette, sous réserve du calcul définitif de l'impôt.
Complément aux allocations d'interruption
Au niveau social
L'employeur peut octroyer un complément aux allocations d'interruption octroyées dans le cadre d'un congé parental sans que celui-ci ne constitue de la rémunération passible du calcul des cotisations de sécurité sociale. L'octroi de ce complément ne peut pas avoir pour conséquence d'entraîner la perte de l'avantage social. Il doit en outre ressortir clairement des raisons de l'octroi, de la nature et de la façon dont il est calculé qu'il s'agit effectivement d'un complément à l'allocation d'interruption [2].
Attention ! Dans le cas d'une réduction des prestations à un mi-temps ou d'1/5, l'ONSS vérifiera s'il s'agit bien d'un complément à l'allocation d'interruption et non d'un complément à la rémunération octroyée au travailleur en contrepartie de son travail presté.
Au niveau fiscal
En cas de suspension complète, le complément aux allocations d'interruption payé par l'employeur sera soumis soit au précompte professionnel spécifique des allocations exceptionnelles soit au barème forfaitaire de 26,75 % lorsque le complément n'est pas calculé en fonction de la rémunération annuelle de référence du travailleur (par exemple lorsque l'employeur octroie un complément forfaitaire).
En cas de réduction des prestations, le complément aux allocations d'interruption payé par l'employeur est cumulé à la rémunération due par l'employeur et ainsi soumis au précompte professionnel ordinaire.
[1] Les parents de ces enfants ont donc seulement droit à un congé parental non payé.
[2] La somme du montant octroyé par l'ONEM et du complément ne doit pas dépasser mensuellement la rémunération nette que recevait le travailleur antérieurement à son congé parental. Dans le cas contraire, l'employeur devra être en mesure de justifier le dépassement mensuel de la rémunération nette que recevait le travailleur (notamment sur la base du revenu net annuel après calcul de l'impôt).