Afin de permettre au travailleur de mieux concilier sa vie professionnelle et privée, celui-ci peut choisir de prendre, en accord avec son employeur, son congé parental à temps plein ou à mi-temps par périodes plus courtes que celles qui sont normalement prévues.
Concrètement, un fractionnement sera possible (moyennant l'accord de l'employeur) :
Pour le congé parental à temps plein : en semaines
Une période de 4 mois de suspension complète équivaut à une période de 16 semaines de suspension complète. Chaque demande auprès de l'employeur peut porter sur plusieurs périodes consécutives ou non d’une semaine ou d’un multiple, à la condition que ces semaines s’étalent sur une période de 3 mois maximum.
Remarque : lorsque, suite d'une flexibilisation en semaines, la partie restante compte moins de 4 semaines, le travailleur a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'employeur.
Pour le congé parental à mi-temps : en mois
Par exception à la règle générale et moyennant l’accord de l’employeur, les 8 mois d’interruption à mi-temps peuvent être fractionnés en périodes d’un mois ou un mutliple. Le législateur a toutefois récemment précisé que la répartition de la réduction des prestations ne devait pas nécessairement se faire en respectant une durée d’un mois ou d’un multiple d’un mois. Il suffit que la fraction d'1/2 soit respectée au cours de la période convenue [1].
Remarque : lorsque l’obtention du congé parental à mi-temps par périodes d’un mois entraîne comme conséquence que, sur la durée maximale de 8 mois, le solde est inférieur à 2 mois, ce solde peut être obtenu sans l’accord de l’employeur.
Attention : l'accord de l'employeur est nécessaire, non seulement sur le principe de la répartition, mais également sur la manière dont les jours seront répartis. Les travailleurs peuvent à tout moment de la négociation bénéficier des droits 'classiques', même si aucun accord n’est conclu.
Les règles relatives au travail à temps partiel doivent par ailleurs être respectées [2].
[1] Article 105 §1/1 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.
[2] Article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.