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Quelles conditions le travailleur doit-il remplir pour avoir droit à une procédure de reclassement professionnel (régime général) ?

A droit à une procédure de reclassement professionnel, tout travailleur dont l’employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un délai de préavis d’au moins 30 semaines.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

Principe

A droit à une procédure de reclassement professionnel, tout travailleur dont l’employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un délai de préavis d’au moins 30 semaines ou moyennant une indemnité de congé égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir (en cas de conversion du délai de préavis en indemnité de rupture) [1].

Ce droit n’est pas accordé au travailleur licencié pour motif grave.

Remarque : soulignons que pour avoir droit au reclassement professionnel, le travailleur doit avoir été licencié. N’entrent donc pas en considération :

  • Les travailleurs dont le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini arrive à expiration 
  • Les travailleurs qui démissionnent 
  • Les travailleurs dont le contrat est rompu de commun accord 

Les travailleurs dont le contrat de travail est résilié pour force majeure médicale bénéficient d’un régime particulier d’outplacement à certaines conditions.

Comment convertir le préavis en semaines lorsqu'une partie de celui-ci est exprimée en jours/mois ?

En cas de préavis exprimé en mois et en semaines, il faut appliquer la formule : nombre de mois x 13/3 (par exemple, un préavis de 3 mois et 6 semaines correspond à 13 semaines et 6 semaines, donc à 19 semaines). 

En cas de préavis exprimé en jours et semaines, il faut retenir qu’une semaine est égale à 7 jours.

Remarque : si la formule de conversion donne un résultat entre 29,5 et 29,9, il n'y a pas d'arrondi vers le haut. Le délai de préavis s'élève dans ce cas à moins de 30 semaines. Il n'y a donc pas d'obligation d'outplacement dans le cadre du régime général.

Exceptions

Licenciement collectif dans le cadre d'une restructuration

Les travailleurs qui répondent à la condition susvisée, mais qui sont concernés par un licenciement collectif dans le cadre d’une restructuration [2] n’auront pas droit à la procédure de reclassement professionnel examinée dans la présente fiche. Ils ont en effet déjà droit à une procédure de reclassement professionnel via la cellule pour l’emploi que leur employeur en restructuration est tenu de mettre en place.

Travailleur qui, en raison de son état de santé, est incapable de suivre le reclassement professionnel

Le travailleur qui répond à la condition susvisée, mais qui, pour des raisons médicales, est incapable de suivre le reclassement professionnel [3], n'a pas droit au reclassement professionnel, vu qu'il n'est pas en état de suivre cet accompagnement.

Le fait que le travailleur est incapable de suivre le reclassement pour des raisons médicales doit être démontré au moyen d'un certificat médical du médecin traitant dans les 7 jours à compter du jour auquel il a pris connaissance de son licenciement [4]. S'il le souhaite, l'employeur peut désigner un deuxième médecin.

Quelques particularités

Travailleurs de 45 ans et plus

La législation relative au régime général de reclassement professionnel ne prévoit aucune condition d’âge. Tout travailleur qui bénéficie de 30 semaines de préavis ou d’une indemnité correspondante entrera donc en ligne de compte, quel que soit son âge.

A noter toutefois que le travailleur âgé d’au moins 45 ans qui a droit au régime général de reclassement professionnel ne pourra plus prétendre au régime particulier de reclassement professionnel prévu pour les travailleurs de 45 ans et plus [5]. Le régime général l’emporte donc sur le régime particulier.

Travailleurs licenciés en vue de leur pension

Les travailleurs licenciés en vue de leur pension ne sont pas expressément exclus du régime général de reclassement professionnel (contrairement à ce que prévoit le régime spécifique pour les travailleurs de 45 ans et plus). En pratique, ces travailleurs ne rempliront cependant pas la condition pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel étant donné que le délai de préavis est plafonné à 26 semaines dans le cadre d’un licenciement en vue de la pension.

Attention ! La limitation à 26 semaines n’est applicable que si le contrat de travail prend fin au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l’âge légal de la pension (65 ans).  Un travailleur qui est licencié en vue de la pension anticipée moyennant un préavis d’au moins 30 semaines aura donc bien droit à une procédure de reclassement professionnel.

Travailleurs licenciés en vue du RCC

Les travailleurs licenciés en vue du régime de chômage avec complément d’entreprise (l’ancienne prépension) ne sont pas non plus exclus du régime général de reclassement professionnel. Un travailleur licencié en vue du RCC aura donc automatiquement droit à une procédure de reclassement professionnel, pour autant que son délai de préavis soit d’au moins 30 semaines.  

Remarque : pour les entreprises en difficulté ou en restructuration, le délai de préavis dans le cadre d’un RCC peut être réduit à 26 semaines. Pour les entreprises qui ont recours à cette possibilité, l’obligation générale de reclassement professionnel disparaît.  Si une cellule pour l’emploi doit être mise en place dans le cadre de la restructuration, ces entreprises devront toutefois proposer une procédure de reclassement professionnel via cette cellule.

Travailleurs à temps partiel dont l’occupation est inférieure à un mi-temps

Contrairement au régime spécifique de reclassement professionnel prévu pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus, le régime général de reclassement professionnel s’applique aux travailleurs dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est inférieure à la moitié d’une occupation à temps plein. Ces travailleurs auront donc automatiquement droit à une procédure de reclassement professionnel lorsque leur délai de préavis s'élève à au moins 30 semaines.

[1] Pour déterminer les 30 semaines, il est également tenu compte du délai de préavis acquis sur la base de l’ancienneté antérieure au 1er janvier 2014 (ce qu’on appelle le système de verrouillage ou la 'photo' dans le cadre du double comptage).

[2] Il s’agit des travailleurs qui relèvent du champ d’application du chapitre 5, titre IV de la loi du 23 décembre 2003 relative au pacte de solidarité entre les générations (gestion active des restructurations). Pour plus d’informations en la matière, n’hésitez pas à consulter votre legal advisor.

[3] L'exposé des motifs donne comme exemple les travailleurs qui ont une maladie en phase terminale.

[4] L'exposé des motifs précise qu'il s'agit d'un licenciement qui donne lieu à une indemnité de rupture. Nous en concluons que lorsque le travailleur est licencié moyennant la prestation d'un délai de préavis converti ultérieurement par l'employeur en indemnité de rupture, le délai de 7 jours doit être calculé à partir du moment de la conversion. Le but de cette exception est en effet d'éviter que l'employeur ne déduise 4 semaines de rémunération de l'indemnité de rupture pour un reclassement professionnel dont il ne pourra récolter les fruits.

[5] Si un travailleur de 45 ans et plus refuse une offre d'outplacement dans le cadre du régime général, il ne peut pas demander d'outplacement spécifique pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus.

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