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Comment le nombre de chèques est-il calculé ?

Différentes situations de calcul doivent être examinées.

Dernière mise à jour le 17 janvier 2024

En cas d'entrée en service ou de sortie pendant l'année civile

Dans ce cas, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes pendant lesquelles le travailleur était sous contrat de travail pendant l'année civile concernée [1].

Cette disposition implique que la CCT sectorielle ou d'entreprise sur base de laquelle les éco-chèques sont octroyés ne peut préciser que les éco-chèques seront uniquement octroyés aux travailleurs en service à une certaine date. Il faut par conséquent toujours tenir compte d'une période de référence, et celle-ci doit en principe correspondre à l'année calendrier [2].

En cas de changement de catégorie de personnel pendant l'année civile

La règle du prorata temporis vaut aussi en cas de changement de catégorie de personnel [3].

En cas de suspension du contrat de travail pendant l'année civile

Contrairement à ce qui est prévu pour les titres-repas, le nombre d'éco-chèques ne doit pas correspondre au nombre de journées de travail effectif. Les périodes de suspension du contrat de travail peuvent en effet être prises en considération pour le calcul du nombre de chèques.

Les règles de calcul exposées ci-dessous permettent de déterminer le nombre d'éco-chèques à octroyer au minimum. Ne perdez pas de vue que le secteur ou l'entreprise peuvent toujours prévoir des assimilations supplémentaires.

En cas de suspension, le calcul est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont reçu une rémunération et les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [4].

Jours pour lesquels les travailleurs concernés ont reçu une rémunération

La convention prévoit que sont assimilés à de tels jours :

  • Les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971
  • Les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
  • Les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978

La CCT prévoit qu'il faut tenir compte des jours pendant lesquels le contrat est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 [5].

Il ne s'agit pas uniquement des jours de vacances légales, mais aussi des jours pour lesquels une allocation "vacances jeunes" ou "vacances seniors" est perçue et des jours de vacances (européennes) supplémentaires [6].

En cas de périodes d'occupation successives

La CCT prévoit que les jours habituels d'inactivité entre deux périodes d'occupation doivent être pris en compte pour fixer la période totale d'occupation et calculer le nombre de chèques à octroyer.

Les partenaires sociaux ont ainsi voulu éviter que les travailleurs intérimaires et les travailleurs sous contrats à durée déterminée successifs soient défavorisés.

[1] Le "au moins" laisse entendre que l'employeur pourrait décider de prévoir un mode de calcul plus avantageux.

[2] Si ce n'est pas possible en pratique, parce que, par exemple, une entreprise est créée en cours d'année et souhaite prévoir tout de suite l'octroi d'éco-chèques, il est accepté que la période de référence s'étende sur 12 mois consécutifs.

[3] L'hypothèse visée est celle du travailleur qui passe d'une catégorie ne bénéficiant pas d'éco-chèques à une catégorie bénéficiaire en cours d'année civile ou vice-versa.

[4] Le "au moins" laisse entendre que l'employeur pourrait décider de prévoir un mode de calcul plus avantageux.

[5] Il s'agit des jours de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou des vacances annuelles prises par le travailleur en dehors d'une telle période.

[6] Selon le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les jours pendant lesquels un travailleur bénéficie d'allocations de chômage temporaires suite à une fermeture collective de son entreprise pour vacances annuelles (c'est le cas lorsque ce travailleur n'a pas assez de jours de vacances) sont également assimilés.

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