Actuellement, la jurisprudence majoritaire [1] estime que les titres-repas constituent de la rémunération et doivent par conséquent être inclus dans la base de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis sauf si ces titres-repas constituent un remboursement de frais. Ce courant jurisprudentiel majoritaire estime en effet que les législations du droit du travail (indemnité de préavis) et de la sécurité sociale et fiscale (rémunération échappant aux cotisations de sécurité sociale et à l'impôt) ne sont pas liées entre elles. En outre, ces législations (sécurité sociale et fiscale) stipulent expressément que les titres-repas constituent en principe de la rémunération mais qu'à certaines conditions, ils ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l'impôt.
Seule la quote-part patronale dans le titre-repas constitue de la rémunération. Celle-ci doit ensuite être multipliée par le nombre de jours effectifs de travail par année calendrier (pour un travailleur à temps plein en régime de 5 jours/semaine, en principe environ 230 jours).
Ce même raisonnement peut être appliqué pour l'indemnité d'éviction et les indemnités de protection.
[1] Un autre courant de jurisprudence minoritaire et plus ancien assimilait les titres-repas à la délivrance de nourriture et considérait donc qu'ils ne faisaient pas partie de la rémunération octroyée au travailleur.