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Les trois piliers du budget de mobilité en détail

Le travailleur peut choisir librement de quelle manière il répartit son budget de mobilité entre les trois piliers. Il a toutefois intérêt à ce que le montant du troisième pilier soit le plus réduit possible.

Dernière mise à jour le 3 février 2023

Cette question aborde les trois piliers constitutifs du budget de mobilité. La détermination du montant de ce budget fait l’objet d’une question séparée

Le travailleur peut choisir librement de quelle manière il répartit son budget de mobilité entre les trois piliers. Il a toutefois intérêt à ce que le montant du troisième pilier soit le plus réduit possible parce qu’une cotisation spéciale élevée à charge du travailleur sera prélevée sur ce montant. 

Premier pilier : la voiture de société respectueuse de l’environnement

La voiture respectueuse de l’environnement dans le cadre du budget de mobilité est :

  • Une voiture électrique 
  • Ou une voiture répondant aux conditions cumulatives suivantes :
    • 1. La valeur des émissions de CO2 de la voiture considérée doit être inférieure ou égale à 95 grammes par kilomètre [1]
    • 2. La norme d’émissions de polluants atmosphériques de la voiture à considérer doit correspondre au minimum à la norme en vigueur pour les nouvelles voitures au moment de la demande de budget de mobilité par le travailleur concerné ou à une norme ultérieure
    • 3. Dans le cas d’un véhicule hybride rechargeable [2], la batterie électrique ne peut avoir une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule [3]
    • 4. Le cas échéant, avoir des valeurs visées aux points 1, 2 et 3 au moins égales à celles du véhicule dont le travailleur disposait

A partir du 1er janvier 2026, la définition de « voiture de société respectueuse de l’environnement » qui peut être financée dans le pilier 1 sera limitée à la «voiture sans émission de CO2 ».

Deuxième pilier : les moyens de transport durables

Les moyens de transport durables dans le cadre du budget de mobilité sont :

a) La mobilité douce (achat, location, leasing, financement, entretien, garage et équipement en vue de la protection du conducteur et de ses passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité) :

  • Les cycles, engins de déplacement, cycles motorisés et cyclomoteurs, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (électriques ou non et ne dépassant pas les 45 km/h)
  • Les motocyclettes, telles que définies dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
  • Les tricycles et quadricycles motorisés, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, étant entendu que ceux-ci n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique et qu'ils sont conçus pour le transport de personnes et, en ce qui concerne les quadricycles, équipés d'un habitacle fermé

b) Les transports en commun (abonnements, titres de transport et navette fluviale "Waterbus") :

  • Les abonnements de transport public pour les déplacements du travailleur et des membres de sa famille vivant sous son toit. La condition selon laquelle il doit s'agir pour le travailleur de déplacements entre le domicile et le lieu de travail a été supprimée.
  • Les billets de transport en commun, tant en Belgique que dans l’Espace économique européen.

c) Le transport collectif organisé, pas uniquement celui organisé par l’employeur (les bus-bureaux sont également visés)

d) Les solutions de partage :

  • Les solutions de covoiturage et d’autopartage élargies à tous les véhicules à 2, 3 ou 4 roues, motorisés ou non, appartenant à une flotte ou à des particuliers (car pooling, vélos ou voitures partagés, …)
  • Les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs
  • La location de véhicules sans chauffeur, pour maximum 30 jours calendriers par an

e) Les services de mobilité qui combinent les moyens de transport durables énumérés aux points a) à d).

Depuis le 1er janvier 2022, les frais de parking liés à l’utilisation des transports publics sont inclus dans le 2e pilier du budget mobilité afin de couvrir le voyage du travailleur dans son intégralité. La prime aux piétons pour les déplacements domicile-lieu de travail est également incluse.

Sont assimilés aux moyens de transport durables :

  • Les frais de logement, à savoir les loyers, les intérêts et remboursements du capital de prêts hypothécaires, concernant le domicile établi dans un rayon de 10 kilomètres du lieu habituel de travail. 
  • La mise à disposition d’un vélo par l’employeur et l’indemnité kilométrique [4].

Le gouvernement peut étendre cette liste par arrêté délibéré au Conseil des ministres, sur avis du Conseil National du Travail et du Conseil Central de l’Economie.

À partir de 2026, tous les véhicules utilisés dans le cadre du deuxième pilier devront être “zero émissions”.

Troisième pilier : le solde du budget de mobilité

Le pilier 3 est le solde du budget restant après déduction des dépenses des piliers 1 et 2. Ce pilier est découragé en faveur des piliers 1 et 2.

Il est versé une fois par an en espèces au plus tard avec le salaire du premier mois de l’année qui suit.

Exemple : un budget de mobilité a été mis en place le 1er mars 2023. Le solde du montant du budget de mobilité devra être versé au travailleur au plus tard le 1er mars 2024.

[1] Cette norme s'applique à ceux qui sont entrés dans le système du budget mobilité à partir de 2021.

[2] Il s’agit du véhicule visé à l’article 65 du CIR 1992 qui est à la fois équipé d’un moteur à carburant et d’une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d’alimentation externe hors du véhicule.

[3] Cette capacité énergétique peut être augmentée par un arrêté délibéré au Conseil des ministres jusqu’à un maximum de 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.

[4] Ce sont les avantages visés à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

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