Principe
Lorsque vous mettez gratuitement une voiture de société à disposition de votre travailleur à des fins privées, cela génère dans le chef de ce dernier un avantage de toute nature imposable (ATN).
Cependant, si votre travailleur intervient dans les frais relatifs à la voiture de société, cet avantage n’est plus consenti à titre gratuit. L’ATN calculé forfaitairement doit alors être diminué de l’intervention du bénéficiaire de cet avantage.
Trois cas de figures peuvent se présenter
A cet égard, trois cas de figures peuvent se présenter :
- Soit l’intervention du travailleur couvre l'utilisation privée de la voiture de société
- Soit l’intervention du travailleur est inférieure au montant de l’avantage de toute nature calculé
- Soit l’intervention du travailleur est supérieure au montant de l’avantage de toute nature calculé
L’intervention du travailleur couvre l'utilisation privée de la voiture de société
Afin d'éviter qu'un avantage de toute nature imposable doive être déclaré, l’employeur et le travailleur peuvent opter pour une participation dans l'avantage du travailleur pour un montant qui couvre l’usage privé de la voiture de société. Ce montant équivaut dès lors à l’avantage de toute nature calculé forfaitairement.
Dès lors que la participation du travailleur couvre l’usage privé de la voiture de société, il n’y a plus d’atn. L’utilisation privée du véhicule de société par le travailleur perd en effet son caractère de gratuité. Par conséquent, aucun précompte professionnel ni impôt n’est dû dans le chef du travailleur.
Toutefois, la cotisation de solidarité à charge de l'employeur reste due [1] dans la mesure où celle-ci dépend uniquement du taux d'émission de CO2 et du type de carburant du véhicule.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2017, une contribution personnelle éventuelle du travailleur dans l’avantage de toute nature n’a plus aucun impact sur le calcul du montant de la dépense non admise imposable dans le chef de l’employeur-personne morale.
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L’intervention du travailleur est inférieure au montant de l’avantage de toute nature calculé
Lorsque le montant facturé est inférieur au montant de l’avantage de toute nature calculé, la différence doit être mentionnée comme avantage de toute nature, soumis comme tel à la cotisation de solidarité et au précompte professionnel.
L’avantage à imposer correspond alors à l’avantage calculé forfaitairement selon la formule spécifique pour les voitures de société, diminué de l’intervention du travailleur.
Attention ! L’intervention personnelle du bénéficiaire de l’avantage pourra uniquement être déduite de l'avantage spécifique auquel elle se rapporte soit, en l’occurrence, la voiture de société.
L’intervention personnelle du travailleur est supérieure au montant de l’avantage de toute nature calculé
Il se peut que l’intervention personnelle dans l'avantage soit supérieure au montant calculé de l'avantage. Dans ce cas, la déduction de cette participation est limitée à l'avantage de toute nature. Cela signifie que le solde ne peut en aucun cas être déduit ni des rémunérations imposables ni d’autres avantages de toute nature imposables éventuels. En outre, sa déduction ne peut être reportée ou amortie sur d'autres années [2].
La contribution personnelle doit porter sur la voiture mise à disposition
L’intervention du travailleur doit en effet porter sur ce qui fait l’objet de la mise à sa disposition par l’employeur. A défaut, elle ne pourra revêtir le caractère d’intervention personnelle et être déduite de l’atn.
La difficulté réside dans le fait de déterminer ce que comprend cet avantage. A cet égard, il convient de regarder ce que prévoit le contrat de leasing et la car policy.
Notre conseil :
En tant qu’employeur, veillez à indiquer de façon précise dans la car policy ce que vous mettez à disposition de votre travailleur. Cela vous facilitera la tâche au moment d’apprécier si un montant payé par le travailleur peut revêtir le caractère d’intervention personnelle dans l’avantage de toute nature.
Exemple 1 : participation dans les frais de carburant
Un employeur met une voiture de société avec carte carburant à disposition de son travailleur. Si le travailleur participe aux frais de carburant, son intervention dans les frais de carburant pourra être portée en réduction de l’atn résultant de l’usage privé de la voiture de société. Le carburant fait en effet partie de la mise à disposition et donc de l’avantage.
Par contre, si l’employeur ne met pas de carte essence à disposition du travailleur avec la voiture de société, les frais d’essence que payerait le travailleur n’auraient pas le caractère d’intervention personnelle dans l’atn. En effet, dans ce cas, l’avantage résulte de la mise à disposition de la voiture de société uniquement. Les frais d’essence ne faisant pas partie de cette mise à disposition, ils ne font pas non plus partie de l’avantage. Par conséquent, ils ne peuvent pas être déduit de l’atn calculé pour la mise à disposition de la voiture de société.
Exemple 2 : ajout d’options supplémentaires
Un employeur met à disposition de ces travailleurs des voitures de société pour un montant de 500 euros par mois. Ce montant permet de prendre en leasing le modèle standard A d’une marque déterminée.
Un travailleur souhaite toutefois prendre un certain nombre d’options supplémentaires, qui n’entrent pas dans ce budget. Le montant mensuel total pour le leasing de ce travailleur, options comprises, s’élève à 700euros.
Dans ce cas, l’employeur peut faire supporter ce supplément de 200euros (700euros – 500euros) au travailleur, via une retenue mensuelle sur son salaire net. Ce supplément de prix est considéré comme une intervention personnelle du travailleur dans l’ATN qui lui est compté pour l’usage privé de la voiture de société.
L’ATN doit quant à lui être calculé en partant de la valeur catalogue du véhicule qui est effectivement mis à la disposition du travailleurs. Autrement dit, dans cet exemple, on regardera la valeur catalogue du modèle standard A en incluant les options ajoutée par le travailleur.
Comment procéder en pratique ?
En pratique, l’employeur déduit la participation du travailleur de son salaire net à condition d’avoir obtenu l’autorisation expresse et préalable de ce dernier (mention dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci). Cette autorisation est indispensable dans la mesure où le salaire est protégé sur la base de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération [3].
Concrètement, l’employeur peut faire supporter cette participation au travailleur :
- via une contribution unique
- ou via une contribution étalée dans le temps
S’il opte pour une contribution unique, celle-ci doit être déduite de l’atn découlant de la mise à disposition de la voiture de société, pendant l’année au cours de laquelle elle est payée. Compte tenu du principe de l’annualité de l’impôt, il n’est en effet pas possible d’étaler cette contribution unique sur plusieurs années.
Pour vous, en tant qu’employeur, cette méthode a comme avantage que vous recevez directement la totalité de la contribution de votre travailleur. Elle comporte toutefois un inconvénient en cas de payement effectué tard dans l’année. En effet, plus la fin de l’année approche, plus il pourrait devenir difficile de déduire ce montant de l’ATN dans l’année en cours.
S’il est prévu que le travailleur paie le montant de sa contribution en plusieurs fois, via une retenue mensuelle sur son salaire net, son intervention peut être déduite de l’atn tout au long de la durée du leasing, mais toujours au prorata de sa participation par année civile.
Enfin, nous vous conseillons de prévoir dans votre car policy de prendre vous-même ces frais en charge et d’en réclamer ensuite les montants au bénéficiaire de l’atn. En effet, selon l’administration, les frais directement pris en charge par le travailleur (en dehors de la car policy) ne peuvent être déduit du montant de l’avantage de toute nature.
[1] Sauf si l'employeur prouve que la voiture de société est utilisée uniquement à des fins professionnelles.
[2] I. Claes QP n° 95 du 29 avril 2008 Chambre 2ème session. QRVA 52 017 p. 2915.
[3] En réalité, il n’est pas certain que cette pratique soit conforme à la loi précitée qui autorise les retenues en vertu de conventions particulières à condition qu’elles concernent les avantages complémentaires de sécurité sociale. Or, la mise à disposition d’une voiture de société n’a pas ce caractère. Cette législation étant assortie de sanctions pénales, l’employeur pourrait, théoriquement, être poursuivi pénalement en cas de retenue effectuée sur le salaire du travailleur. L’employeur qui souhaite être prudent pourra, par exemple, inviter le travailleur à payer le montant par le biais d’une domiciliation bancaire ou d’un ordre permanent.