Lorsqu’un travailleur est licencié moyennant paiement d’une indemnité de rupture, il n’est pas rare que l’employeur lui permette de continuer à utiliser sa voiture de société pendant une période déterminée. Le travailleur aura ainsi le temps de se retourner et de se procurer éventuellement un autre véhicule.
Pendant cette période de mise à disposition, il n’est toutefois plus question de relation de travail entre l’employeur et le travailleur. Nous examinons ci-dessous les conséquences de cette mise à disposition au niveau fiscal.
Avantage de toute nature
Si le travailleur licencié peut continuer à utiliser la voiture de société pendant une période déterminée après la fin du contrat de travail, l'avantage qui en résulte sera considéré par l’administration fiscale comme un avantage de toute nature obtenu en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle [1].
L'évaluation de l'avantage de toute nature se fait selon les règles exposées dans la question « "Comment calcule-t-on l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation privée d'une voiture de société ? »".
Précompte professionnel
Cet avantage de toute nature est soumis au précompte professionnel. Les pourcentages sont ceux applicables aux indemnités payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire [2] :
Montant mensuel |
Pourcentage |
Jusque 500 euros |
27,25 % |
Entre 500 et 650 euros |
32,30 % |
Au-delà de 650 euros |
37,35 % |
Le montant de l’avantage doit être mentionné dans la case 9 b d’une fiche 281.10 en regard du code 250.
Si le travailleur doit rembourser une partie des frais du véhicule à son ancien employeur, le montant de cette participation doit être déduite du montant de l’avantage. Par contre, si l’ancien travailleur supporte lui-même ces frais de véhicule il ne pourra les déduire du montant de l’avantage de toute nature déclaré.
Remarque : si ce précompte professionnel est pris en charge par l’employeur (le montant n’est donc pas réclamé à l’ex-travailleur), le montant sera considéré comme un avantage imposable. Cet avantage imposable n’est toutefois pas soumis au précompte professionnel.
[1] Article 31, 2ème alinéa, 2° CIR 92.
[2] Point 66 de l’annexe III AR/CIR 92.