Lorsqu'un travailleur est licencié moyennant paiement d'une indemnité de rupture, il n'est pas rare que l'employeur lui permette de continuer à utiliser sa voiture de société pendant une période déterminée. Le travailleur aura ainsi le temps de se retourner et de se procurer éventuellement un autre véhicule.
Pendant cette période de mise à disposition, il n'est toutefois plus question de relation de travail entre l'employeur et le travailleur. Nous examinons ci-dessous les conséquences de cette mise à disposition au niveau social.
Cotisation CO2
La cotisation de solidarité, calculée sur la base de l'émission de CO2 de la voiture de société, n'est plus due lorsque l'employeur met la voiture à la disposition d'un ex-travailleur, donc après la fin de son contrat de travail. En effet, dans ce cas il ne s'agit plus d'un véhicule mis à la disposition d'un travailleur par l'employeur.
Cotisations de sécurité sociale ordinaires
Le fait que l'employeur ne soit pas redevable de la cotisation CO2 ne signifie pas pour autant qu'aucune cotisation ne sera due.
Pour l'ex-travailleur, l'utilisation de la voiture de société constitue en effet un avantage octroyé par l'employeur dans le cadre de la fin du contrat de travail et cet avantage est considéré comme une rémunération au sens de la loi sur la protection de la rémunération [1]. La valeur de cet avantage est dès lors soumise aux cotisations de sécurité sociale ordinaires.
L'avantage doit être calculé selon sa valeur réelle. Celle-ci peut être fixée en référence au prix mentionné dans le Moniteur de l'Automobile, par exemple.
La déclaration de l'avantage intervient le dernier trimestre de l'occupation (éventuellement avec modification ultérieure si le véhicule est mis à la disposition du travailleur pour une période plus longue). Cet avantage doit être ajouté aux rémunérations ordinaires du trimestre et n'est donc pas considéré comme une indemnité de rupture..
[1] Loi du 12 avril 1965.