Information préalable des travailleurs
Avant de mettre en place la grande flexibilité dans son entreprise, l’employeur doit informer préalablement et par écrit ses travailleurs. Cette information est communiquée par le biais du conseil d’entreprise, soit, en l’absence de celui-ci, directement à la délégation syndicale ou, à défaut, à chaque travailleur individuellement et doit porter sur :
- Les raisons justifiant l'introduction du régime (augmentation de la production, meilleure rentabilité des machines...)
- Le type de régime de travail qu'il souhaite instaurer (équipes du week-end, augmentation de la durée journalière de travail, travail du dimanche …)
De plus, l’employeur doit permettre aux travailleurs déjà en service de décider s’ils souhaitent ou non adhérer à la grande flexibilité, sauf :
- Lors de l’engagement de nouveaux travailleurs occupés à ce régime
- Pour le travailleur déjà en service qui est muté dans un département où ce régime est déjà d’application dans l'entreprise
L’employeur doit, avant toute négociation au sein de l’entreprise, vérifier si sa commission paritaire n’a pas conclu une convention collective sectorielle concernant un nouveau régime de travail fixant les procédures d’introduction au niveau de l’entreprise. A défaut d’un tel accord sectoriel, l’employeur peut envisager une négociation au niveau de l’entreprise.
Négociation au niveau du secteur
1. Le secteur a conclu un accord sectoriel
Cet accord sectoriel peut, soit être une convention-cadre laissant à l’entreprise la responsabilité de déterminer les modalités pratiques pour l’introduction de la grande flexibilité, soit une convention détaillée qui règle de manière exhaustive les différents régimes de travail pouvant être utilisés au sein de l’entreprise, y compris les dérogations autorisées et les modalités pratiques.
L’employeur doit respecter toutes les dispositions prévues à l’accord sectoriel sans la moindre dérogation. Il devra également modifier son règlement de travail pour y introduire tous les horaires du nouveau régime de travail à moins que l’accord sectoriel prévoit une procédure de modification simplifiée. A défaut, la procédure de modification du règlement du travail sera :
ou
2. Le secteur n'a pas conclu d'accord sectoriel
L’employeur ne peut entamer aucune négociation au niveau de l’entreprise avant que le président de la commission paritaire dont il relève n’ait été saisi. Si la commission paritaire ne conclut pas d’accord sur l’introduction d’un nouveau régime de travail dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, l’employeur peut mener la négociation au niveau de l’entreprise.
Négociation au niveau de l'entreprise
L’employeur devra négocier une CCT d’entreprise concernant la grande flexibilité. La procédure de négociation est fonction de l’existence ou non d’une délégation syndicale chez l’employeur.
1. Employeur avec une délégation syndicale
La loi définit les éléments essentiels qui doivent être inclus dans la convention d’entreprise. La négociation doit porter sur ces cinq thématiques :
- Le régime d'organisation du temps de travail (le type d'organisation du temps de travail, la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et les intervalles de repos)
- Les conditions de travail et de rémunération
- Les effets sur l'emploi (c'est-à-dire le taux d'embauches à réaliser, la diminution du chômage partiel)
- La composition de la délégation syndicale et notamment la représentation au sein de la délégation syndicale des représentants des travailleurs engagés dans les nouveaux régimes de travail
- Les modalités relatives à l'évaluation périodique et au contrôle du nouveau régime de travail
La convention doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation. Elle doit être déposée et enregistrée au greffer du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Dès le dépôt de cette convention au greffe, le nouveau régime de travail est automatiquement intégré dans le règlement de travail.
2. Employeur sans délégation syndicale
En l’absence de délégation syndicale, l'employeur devra respecter une procédure particulière. Il devra communiquer par écrit aux travailleurs le projet d’introduction d’un nouveau régime de travail. Ce projet devra aussi être soumis au contrôle de la commission paritaire qui portera sur le respect de la réglementation, de la procédure d'information des travailleurs et sur sa légalité. Si la commission paritaire ne rejette pas le projet dans le délai de deux mois, l’employeur sera informé par le président dans les huit jours suivant l’expiration du délai de deux mois ; le nouveau régime de travail peut alors entrer en vigueur.
Bon à savoir : L’adaptation « automatique » du règlement de travail par la loi ne signifie pas que l’employeur ne doit pas l’adapter en réalité.