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Incidence d'une reprise du travail sur les revenus du travailleur

L'employeur n'est, sauf si les parties en ont convenu autrement, redevable d'une rémunération que pour les prestations effectivement fournies.

Dernière mise à jour le 15 janvier 2024

Pendant la reprise à temps partiel

Si la reprise du travail à temps partiel a lieu pendant une période au cours de laquelle l'employeur est encore redevable de salaire garanti à son travailleur, il ne doit plus payer de salaire garanti étant donné que l'exécution du contrat de travail n'est plus suspendue pour cause de maladie.  L'employeur n'est donc pas tenu, à partir de la reprise de travail, au paiement d'un salaire garanti pour les jours non prestés de la période restant à courir, durant laquelle un salaire garanti aurait dû être versé [1].

Moyennant le respect de certaines conditions [2], le travailleur peut cumuler ce salaire à temps partiel avec les indemnités de la mutualité [3], et ce à concurrence d'un certain montant. Pour ce faire, il doit remettre chaque mois une attestation de la mutualité mentionnant le nombre d'heures prestées et la rémunération qui a été payée.

Si le travailleur tombe à nouveau en incapacité de travail totale

Pendant la période de reprise à temps partiel

Si la santé du travailleur se détériore à nouveau pendant la période de reprise à temps partiel et que le travailleur retombe en incapacité totale de travail (rechute) ou si le travailleur tombe en incapacité totale de travail à cause d’une autre maladie (p.ex. la grippe), celui-ci sera à nouveau à charge de la mutualité, et ce même si un solde de salaire garanti demeure impayé par l'employeur.  En d'autre mots, dans ce cas, l'employeur n'a pas à payer le solde du salaire garanti non encore payé durant la première période d'incapacité [4] [5].

Le travailleur recevra à nouveau des indemnités d'incapacité sur la base d'une occupation à temps plein, même s’il travaillait à temps partiel pendant la reprise [6].

Exemple : un employé tombe malade le 14 mai. Il obtient le 15 mai l'accord du médecin-conseil de la mutualité de reprendre le travail à temps partiel. Le 7 juin, l'employé retombe en incapacité totale. A partir du 15 mai, l'employé a droit au salaire au prorata de ses prestations de travail effectives à charge de l'employeur (pas de salaire garanti) ainsi qu'aux indemnités de sa mutualité. A partir du 7 juin, l'employé tombe directement à charge de sa mutualité. Le solde du salaire garanti ne doit pas être payé par l'employeur.

Après la fin de la période de reprise à temps partiel

Si le travailleur reprend à nouveau le travail normalement après la période de reprise à temps partiel, puis retombe en incapacité de travail totale alors que la reprise de travail à temps partiel a déjà pris fin, les règles normales d'octroi du salaire garanti sont à nouveau applicables.

Dans cette situation, la période de reprise de travail à temps partiel n'est pas considérée comme une période d'incapacité pour examiner s'il y a une rechute. En effet, cette période n'est pas considérée comme une période de suspension du contrat de travail et ne donne pas lieu au paiement du salaire garanti [7]. Voici deux exemples :

Exemple 1 : un employé est malade du 1er janvier jusqu'au 31 août (il a eu droit au paiement du salaire garanti pendant 30 jours et est ensuite tombé à charge de la mutualité).

Le 1er septembre, il reprend le travail dans le cadre d'une reprise du travail à temps partiel avec accord de la mutualité. Le 1er décembre, il reprend le travail à temps plein. Le 10 décembre, il retombe en incapacité de travail totale (même cause de maladie).

Exemple 2 : un employé est malade du 1er janvier jusqu'au 15 janvier (14 jours des 30 jours de salaire garanti ont été payés).

Le 16 janvier, il reprend le travail à temps partiel avec l'accord de sa mutualité pour une période de 3 mois. Le 16 avril, il doit normalement reprendre le travail à temps plein, mais il est de nouveau en incapacité de travail totale.

Dans ces 2 exemples, l'employeur est à nouveau redevable du salaire garanti. En effet, dans les 2 situations, plus de 14 jours se sont écoulés entre la première période d'incapacité totale et la 2e période d'incapacité totale.

[1] Cette règle s'applique pour autant que la reprise soit autorisée par le médecin-conseil de la mutualité. Elle nous a été confirmée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

[2] Article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

[3] Si la reprise à temps partiel a eu lieu sans l'accord de la mutualité, le travailleur aura uniquement droit à son salaire à temps partiel et non aux indemnités de la mutualité.

[4] Si l'incapacité de travail résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, cette règle ne s'applique pas.

[5] Cette position nous a été confirmée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. 

[6] Si la reprise à temps partiel a eu lieu sans l'accord du médecin-conseil de la mutualité, le solde du salaire garanti encore dû devra être payé. Il sera calculé sur la base de la rémunération à temps partiel et non à temps plein. Si moins de 14 jours sont passés entre le début de la reprise à temps partiel non autorisée par la mutualité et l'incapacité de travail totale, il faut appliquer les règles de la rechute.

[7] Ce point de vue a été confirmé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

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