Lorsque le travailleur reprend temporairement un travail adapté ou un autre travail, autorisé en vertu de la réglementation soins de santé [1].
La loi [2] confirme ainsi la jurisprudence de la Cour de Cassation [3], selon laquelle il ne peut être question de suspension du contrat que lorsque le travailleur n'effectue plus aucune prestation de travail. Une suspension partielle du contrat de travail n'est donc pas possible.
[1] Article 100, §2 de la loi coordonné du 14 juillet 1994. Le médecin-conseil de la mutualité doit donc avoir donné son accord.
[2] Article 31/1, §1er de la loi du 3 juillet 1978.
[3] Arrêt de la Cour du 23 mars 1981.