Durant la reprise d'un travail adapté ou d'un autre travail, le travailleur conserve tous les avantages acquis auprès de l'employeur [1]. Les parties au contrat peuvent cependant déroger à ce principe.
Dans son exposé des motifs, le législateur a toutefois rappelé que le droit à la rémunération et aux avantages acquis en vertu du contrat de travail naît de l'exécution du travail convenu, et que, dès lors, le travailleur ne peut prétendre à une rémunération que pour le travail réellement effectué [2], sauf dispositions légales (ex. petit chômage) ou conventionnelles dérogatoires.
Il faut donc vérifier ce que les parties ont éventuellement prévu. A défaut, la rémunération et les avantages acquis auxquels le travailleur a droit sont, durant la période de reprise d'un travail adapté ou d'un autre travail, octroyés proportionnellement au régime de travail appliqué durant cette période [3].
[1] Nouvel article 31/1 §2, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978.
[2] Arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 1993.
[3] L'exposé des motifs précise : "lorsque c'est approprié".