Principe
Moyennant autorisation du médecin-conseil de la mutualité, le travailleur qui est en incapacité de travail totale pour l’exécution du travail convenu avec son employeur initial peut en effet reprendre le travail auprès d’un autre employeur, pour autant que l’activité professionnelle proposée par cet employeur :
- Soit compatible avec son affection
- Et qu’elle ne ralentisse pas le processus de guérison
Prenons, par exemple, un travailleur qui souffre de problèmes de dos et qui est actif dans le secteur de la construction. Tant que ses problèmes de dos ne sont pas résolus, il est incapable d’effectuer des travaux de construction (incapacité de travail totale). En revanche, il peut parfaitement être en état d’effectuer des tâches administratives auprès d’un autre employeur.
Le reprise de travail auprès d'un autre employeur est aussi possible lorsque le contrat de travail initial a pris fin. A quelques nuances près, les principes que nous exposons ci-dessous sont alors également d'application.
Remarque : signalons que, suite à l'introduction du trajet de réintégration en entreprise, les reprises de travail chez le même employeur sont favorisées.
Formalités
Autorisation de la mutualité
Le travailleur doit tout d’abord demander l’autorisation du médecin de la mutualité. Il est ici question d'une reprise du travail sur une base volontaire.
Cette autorisation permet au travailleur de continuer à bénéficier de ses allocations à charge de la mutualité pendant la période de reprise du travail auprès d'un autre employeur (voyez ci-dessous).
Autorisation de l’employeur initial
Si le contrat de travail auprès de l'employeur initial est encore en cours, il est également recommandé de demander l’autorisation de l’employeur initial ou, à tout le moins, de l’avertir d’une reprise du travail auprès d’un autre employeur.
En expliquant la nature des activités qu’il effectue pour son nouvel employeur, le travailleur évite en effet que son employeur initial ne conteste son incapacité de travail [1]. Il va sans dire que, pendant la reprise du travail à temps partiel, le travailleur ne peut pas exercer d’activités susceptibles de concurrencer celles de son employeur initial.
Conclusion d’un contrat de travail avec le nouvel employeur
Le travailleur qui souhaite reprendre le travail auprès d’un autre employeur devra conclure avec celui-ci un contrat de travail (à temps partiel) [2].
Conséquences de la reprise du travail chez un autre employeur
Sur les revenus du travailleur
Le travailleur a droit à une rémunération pour les prestations effectivement exécutées. Le fait qu’il bénéficie d’un revenu professionnel aura bien entendu une influence sur les indemnités de maladie qu’il perçoit de la mutualité.
À certaines conditions [3], le travailleur peut cumuler sa rémunération avec les allocations de la mutualité et ce, jusqu’à un plafond déterminé. À cette fin, l’employeur doit délivrer tous les mois à la mutualité une attestation mentionnant le nombre d’heures prestées et la rémunération payée (déclaration de revenus).
En ce qui concerne l’évolution de la maladie
Incapacité totale pendant la période de vingt semaines suivant le début de la reprise de travail
Si, à un moment donné, l’état du travailleur s’aggrave au point qu’il se retrouve également incapable d’effectuer son nouveau travail, le nouvel employeur ne lui sera pas redevable de la rémunération garantie pendant une période de vingt semaines à compter du début de la reprise de travail.
Le travailleur percevra donc immédiatement des indemnités d’incapacité de travail totale à charge de sa mutualité s'il est à nouveau en incapacité complète pendant cette période de vingt semaines. En effet, le principe de la neutralisation du salaire garanti trouve ici à s'appliquer. Il importe peu à cet égard que la reprise a lieu chez un autre employeur.
Incapacité totale après la période de vingt semaines suivant le début de la reprise de travail
Si le travailleur se retrouve en incapacité totale après cette période de vingt semaines, un salaire garanti sera dû par l'autre employeur.
Bien entendu, ce paiement ne concerne que la partie du 'mi-temps médical' qui doit normalement être prestée. L’autre partie du mi-temps médical reste couverte par la mutuelle.
Travailleur à nouveau apte pour son ancienne fonction
Si l’état du travailleur s’améliore au point qu’il est à nouveau apte à exercer son ancienne fonction, l’intéressé devra reprendre le travail auprès de son employeur initial (fin de la suspension du contrat de travail initial), à condition bien sûr qu'il n'a pas été mis fin à ce contrat initial.
Le cas échéant, il devra être mis fin au contrat de travail avec le nouvel employeur selon les règles de rupture ordinaires (délai de préavis, indemnité de rupture, d’un commun accord).
En ce qui concerne les vacances annuelles
L'occupation chez le nouvel employeur est peut-être une reprise de travail dans le cadre de l'assurance maladie, ce n'est toutefois pas le cas du point de vue du droit du travail.
De ce point de vue, il s'agit en effet d'un nouveau contrat de travail, qui n'est pas lié au contrat de travail suspendu chez l'employeur initial. Il faut donc examiner la situation, sur le plan du droit du travail, comme si un travailleur avait, à côté de son emploi à temps plein, encore un emploi (à temps partiel) chez un autre employeur [4].
Pour le droit aux vacances annuelles, voici ce qui s'ensuit :
- Chez l'employeur initial, le contrat de travail demeure complètement suspendu. Une assimilation complète pour les vacances annuelles est applicable pour ce qui concerne les 12 premiers mois de l'incapacité
- Chez le nouvel employeur, le travailleur construit un droit aux vacances annuelles sur la base de son occupation (à temps partiel). Il peut prendre ces vacances au cours de l'année suivante (si le travailleur sort de service avant cela, le nouvel employeur doit lui payer un pécule de vacances)
[1] L'exercice d'une activité professionnelle pendant une période d'incapacité de travail ne constitue pas en soi un motif grave. L'incapacité de travail implique en effet qu'en raison de sa maladie ou de son accident, le travailleur ne peut plus exercer son travail, à savoir le travail convenu. Selon la jurisprudence, l'exercice, pendant la période d'incapacité de travail, d'une activité professionnelle autre que celle convenue avec l'employeur ne constitue pas une faute. Si l'activité en question demande le même effort, voire un effort plus soutenu que le travail initialement convenu, l'incapacité de travail peut néanmoins être mise en question et éventuellement justifier un licenciement pour motif grave (Cour du Travail Bruxelles, 7 novembre 2008).
[2] Lorsqu'il n'est plus question de reprise temporaire d'un travail adapté autorisé par le médecin-conseil de la mutualité, les règles ordinaires trouveront à s'appliquer, et non les principes exposés ci-dessous.
[3] Article 230 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
[4] Lorsque le contrat de travail initial a pris fin, le droit aux vacances annuelles se construira bien entendu uniquement sur la base de l'occupation chez le nouvel employeur. Dans ce cas, le travailleur pourra aussi prétendre, auprès du nouvel employeur, aux vacances constituées auprès de l'ancien employeur (sur la base de l'attestation de vacances (employés) ou du chèque-vacances (ouvriers)).