Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles sera calculé comme suit :
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Détermination du revenu annuel imposable brut (points 13 à 26 de l'annexe III)
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Détermination du revenu annuel imposable net en diminuant le revenu annuel imposable brut des frais professionnels forfaitaires (points 27 à 30 de l’annexe III)
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Calcul de l’impôt de base annuel (impôt de base annuel - réductions d’impôt)
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Calcul du précompte professionnel dû (impôt annuel/12).
Calcul de l’impôt annuel
Détermination de l’impôt de base : le contribuable est isolé (OU marié/cohabitant légal avec un partenaire percevant des revenus professionnels propres)
Dans ce cas, l’impôt de base est déterminé par le barème de base du précompte professionnel (point 31 de l’annexe III), à diminuer de 2.830,15 euros (c’est l’impôt sur le montant de base de la quotité exemptée de 10.580 euros).
La différence obtenue constitue l’impôt de base.
Remarque importante
Lorsque le conjoint perçoit des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés qui ne dépassent pas 165 euros nets par mois, la détermination du précompte professionnel s’effectue comme pour les conjoints dont l’un d’eux n’a pas de revenus professionnels (voyez le point 33 de l’annexe III).
Détermination de l’impôt de base : le contribuable est marié et son conjoint/partenaire cohabitant légal ne perçoit pas de revenus professionnels
Dans ce cas, on applique d’abord le « quotient dit conjugal » (voyez le point 34.1 de l’annexe III).
Cela signifie que, pour calculer l’impôt, on complète le revenu le plus faible à concurrence de maximum 30 % du revenu professionnel total du ménage. Ainsi, le revenu n’est donc pas entièrement taxé dans le chef du partenaire qui travaille, mais il l’est selon une répartition 70-30 % entre les deux partenaires.
Cette répartition rompt la progressivité de l’impôt (la rémunération n’est donc pas entièrement taxée suivant un barème plus élevé), ce qui permet d’engranger une appréciable économie d’impôts.
Le quotient conjugal est toutefois plafonné. Le revenu professionnel taxé dans le chef du partenaire qui n’a pas de revenus ou qui n’en a que peu, ne peut jamais dépasser 13.060 euros après application du quotient conjugal.
Après application du coefficient conjugal, on établit l’impôt de base en diminuant le barème de base du précompte professionnel (point 31 de l’annexe III) de 5.660,30 euros (soit deux fois l’impôt sur le montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt s’élevant à 10.580 euros).
La réduction du barème de base du précompte professionnel de deux fois l’impôt sur le montant de base de la quotité exemptée aura pour effet que l’impôt de base sera beaucoup moins élevé pour les contribuables dont le partenaire ne perçoit pas de revenus, que pour les isolés ou les ménages à deux revenus.
Le résultat obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint 5 ou pas.
Quelles sont les réductions de précompte professionnel applicables à l’impôt de base ?
L’annexe III reprend successivement les diverses réductions susceptibles de diminuer l’impôt de base (partie 3 chapitre 2).
Voici les réductions susceptibles d’être imputées sur les rémunérations ordinaires :
- Enfants à charge
- Autres personnes à charge
- Assurance de groupe
- Heure supplémentaire donnant droit à un sursalaire
- Bas ou moyen salaire perçus par des personnes qui exercent des prestations de travail dans le secteur public autrement qu’en vertu d’un contrat de travail
- Bonus à l’emploi
Concrètement, les réductions s’opèrent par catégorie et dans l’ordre précité. Si le motif de la réduction n’est pas applicable, le suivant sera examiné et ainsi de suite.
Les divers motifs de réductions peuvent bien entendu se cumuler. Cependant, les réductions ne peuvent avoir pour conséquence d’entraîner un montant de précompte négatif. Auquel cas, le montant du précompte sera égal à zéro.
Réduction pour enfants à charge
Il s’agit du premier motif de réduction. Il s’agit d’un montant forfaitaire octroyé par enfant à charge. La réduction augmente en fonction du nombre d’enfant à charge.
Réduction pour autres charges de famille
Cette seconde catégorie de réductions comprend :
- D’une part, le contribuable lui-même ou son partenaire (conjoint, cohabitant légal) dans certaines circonstances
- D’autre part, les réductions concernant les personnes considérées comme «autres personnes à charge» (ascendants, collatéraux au 2e degré…)
Le contribuable lui-même ou son partenaire (conjoint, cohabitant légal) dans certaines circonstances
Concernant le contribuable lui-même, une réduction forfaitaire sera accordée lorsqu’il est :
- Veuf non remarié, célibataire ou parent divorcé, séparé de fait ou séparé de corps avec enfant à charge
- Est lui-même handicapé
Lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus dispose de revenus professionnels propres :
- Autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés qui ne dépassent pas un montant net par mois
- Exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés qui ne dépassent pas un certain montant net mensuel
Les autres personnes à charge
Pour rappel, il s’agit :
- Des ascendants et les collatéraux au 2e degré du contribuable [1] et qui ont atteint l’âge de 65 ans au 1er janvier de l’année des revenus et sont dans une situation de dépendance [2]
- Des ascendants et les collatéraux au 2e degré du contribuable [3] et qui ont atteint l’âge de 65 ans et qui ne sont pas dans une situation de dépendance [4]
- Des personnes à charge précitées qu'elles aient ou non atteint l'âge de 65 ans
- Des personnes qui ont assumé principalement ou exclusivement la charge du contribuable durant l’enfance du contribuable
Pour chacune des catégories précitées, correspond un montant forfaitaire de réduction.
Réduction pour assurance de groupe et pour les assurances extra-légales contre la vieillesse et le décès prématuré
Après les éventuelles réductions précitées, une réduction supplémentaire peut être comptabilisée à concurrence de 30 % des retenues obligatoires personnelles en exécution de :
- De l’assurance de groupe
- Du règlement de prévoyance extra-légal d’assurance contre la vieillesse
- D’une continuation à titre individuel d’un engagement de pension
Réduction pour des heures supplémentaires prestées donnant droit à un sursalaire
Quels sont les travailleurs concernés ?
Cette réduction s’adresse aux travailleurs :
- Auxquels la loi sur le travail [5] s’applique et
- Qui sont occupés par des employeurs soumis à la loi sur les conventions collectives de travail et aux commissions paritaires [6]
Combien d’heures supplémentaires peuvent-elles être prises en considération ?
La réduction s’applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 130 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.
Le nombre d'heures supplémentaires avec sursalaire fiscalement avantageuses est temporairement porté de 130 à 180 heures supplémentaires pour tous les secteurs, avec effet du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025.
Secteur de la construction
L’augmentation temporaire est également applicable au secteur de la construction (et secteurs apparentés).
Ces secteurs bénéficiaient déjà d’une limite augmentée à 180 heures supplémentaire pour autant qu’un système d’enregistrement électronique des présences soit utilisé pour les 50 heures supplémentaires additionnelles [7].
Cette condition n’est toutefois pas requise en vertu de la mesure temporaire. Entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2025, les employeurs du secteur de la construction peuvent donc utiliser le quota de 50 heures supplémentaires sans satisfaire à l’obligation de l’enregistrement des présences.
Toutefois, les employeurs qui utilisent un système d’enregistrement électronique des présences pourront dorénavant être admissibles au bénéfice d’une augmentation plus intéressante à 220 (secteurs de la construction et apparentés effectuant des travaux immobiliers), voire 280 heures supplémentaires (employeurs exécutant principalement des travaux de voirie) [8].
Cette mesure n’est cependant pas encore officielle parce qu’elle est subordonnée à son approbation préalable par la Commission européenne.
Horeca
Dans le secteur horeca [9] cette limite de 130 heures supplémentaires a été à nouveau portée à 360 heures supplémentaires au 1er décembre 2015. L’application de cette limite se fait sans condition particulière contrairement à ce qui est applicable pour le secteur de la construction [10].
Cette réduction de précompte professionnel n’est pas applicable au travail supplémentaire effectué dans le cadre du « flexi-job » [11]
Comment s’établit la réduction ?
La réduction est égale à :
- Pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire égal à 50 ou 100 % : 57,75 % du « montant brut social » des rémunérations (soit avant les retenues ONSS) qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire
- Pour une heure prestée à laquelle s’applique un sursalaire égal à 20 % : 66,81 % du « montant brut social » de ces rémunérations
Réduction pour travailleurs à bas ou moyens revenus dans le secteur public
Cette réduction est accordée au personnel statutaire, stagiaire ou temporaire au service de l’État, des Communautés, des Régions, provinces, communes ainsi qu’aux établissements subordonnés à ces provinces et communes. Ces personnes ne sont pas engagées sous un contrat de travail et leur rémunération imposable mensuelle ne peut être inférieure à 703,56 euros ni supérieure à 2.578,95 euros. La réduction est égale à 7,50 euros.
Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l’emploi
Les travailleurs qui ont droit à une réduction de leurs cotisations de sécurité sociale appelée "bonus à l’emploi" bénéficient d’une réduction de précompte égale à 33,14 % du « bonus à l’emploi calculé ».
Ce pourcentage augmentera à partir du 1er avril 2024 mais uniquement pour les travailleurs à « très bas salaires ».
Concrètement, le bonus à l’emploi social va être divisé en deux composantes, en fonction du montant de la rémunération mensuelle des travailleurs : le volet A et le volet B.
Cette distinction n’aura pas d’impact sur le montant du bonus à l’emploi social. Elle va toutefois permettre à l’administration fiscale d’appliquer des pourcentages distincts de bonus à l’emploi fiscal.
Le pourcentage restera fixé à 33,14% du montant du volet A du bonus à l’emploi social effectivement octroyé. Il sera par contre porté à 52,54% du montant du volet B du bonus à l’emploi social effectivement octroyé.
[1] Ou de son conjoint.
[2] Est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre État membre de l'Espace économique européen.
[3] Ou de son conjoint.
[4] Concerne une mesure transitoire jusqu’à l’année de revenus 2024.
[5] Loi du 16 mars 1971.
[6] Loi du 5 décembre 1968.
[7] L’utilisation d’un système d’enregistrement de présence ne s’applique pas seulement au secteur de la construction mais aussi à tous les secteurs réalisant des travaux sur des chantiers immobiliers d’une valeur d’au moins 500.000 euros hors TVA. (Par exemple : nettoyage, électricité…)
[8] Loi-programme du 27 décembre 2021, Moniteur belge du 31 décembre 2021
[9] Le secteur de l’intérim tombe aussi dans le champ d’application de cette mesure pour autant que l’utilisateur de cette main- d’œuvre ressortisse à la commission paritaire de l’horeca.
[10] La limite des 130 heures supplémentaires dans le secteur horeca a dans un premier temps, comme pour les travaux immobiliers, été portée à 180 heures supplémentaires au 1er janvier 2014 pour autant qu’il y ait une utilisation d’une caisse enregistreuse. Au moment de l’augmentation de la limite à 360 heures supplémentaires cette condition fut supprimée.
[11] Article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, du CIR 1992.