Principe
La rémunération du travailleur bénéficie d'une protection particulière en cas de saisie ou de cession. L'employeur doit en effet respecter les seuils sous lesquels la rémunération n'est pas saisissable ou cessible pour calculer la partie de cette rémunération qui est saisissable ou cessible.
Toutefois, quand le travailleur a des enfants à charge, le résultat obtenu, autrement dit le montant saisissable ou cessible en termes juridiques, est diminué de 83 euros par enfant à charge (notion définie dans la deuxième partie de cette question).
Un exemple chiffré : un travailleur gagne 2.000 euros nets par mois et a 3 enfants à charge.
Sans enfant à charge, il percevrait 2.000 euros – 386.10 euros = 1.613,90 euros. Il est en effet possible de saisir ou céder ses revenus :
- 19,80 euros jusqu'au plafond salarial de 1.440 euros
- 44,70 euros jusqu'au plafond salarial de 1.589 euros
- 59,60 euros jusqu'au plafond salarial de 1.738 euros
- 262 euros au-delà de ce plafond.Au total, il sera donc possible de saisir 386,10 euros par mois
Il suffit de déduire la réduction accordée pour les enfants à charge du montant saisissable ou cessible normal et cela donne donc le résultat suivant : 386,10 euros - 249 euros (3 x 83 euros) = 137,10 euros. Le travailleur conserve donc 1.862,90euros (soit 2.000 euros - 137,10 ).
Notion d'enfant à charge
L'enfant à charge est toute personne qui a moins de 25 ans accomplis ou qui est sous statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit de manière substantielle aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation en vertu d'un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social.
Pour être considéré comme enfant à charge du travailleur (le titulaire des revenus saisis ou cédés), il faut donc remplir simultanément les 4 conditions suivantes :
Une condition d'âge
L'enfant doit tout d'abord avoir moins de 25 ans au moment de la déclaration (sauf pour les personnes placées sous un statut de minorité prolongée).
Une contribution substantielle aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation
Le travailleur doit contribuer d'une façon substantielle aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation de l'enfant. Cette condition est censée remplie automatiquement en cas de cohabitation durable, et cela même si celle-ci n'est pas exclusive ou continue (par exemple en cas de garde matérielle partagée), ou en cas de versement d'une contribution dont le montant dépasse la majoration du montant insaisissable ou incessible (83 euros).
Un lien privilégié avec l'enfant
Le travailleur doit avoir un lien privilégié avec l'enfant. Normalement, il s'agira des parents biologiques de l'enfant (lien de filiation au premier degré), mais cela vise aussi le "parent social". Cette notion inclut tant le partenaire du parent biologique qui a fondé une nouvelle cellule familiale qu'un grand-parent ou toute autre personne qui, en remplacement du ou des parents, assume l'hébergement, l'entretien ou l'éducation de l'enfant. Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés d'un des parents ou en remplacement d'un des parents ou des deux parents.
Une personne à charge
L'enfant doit être une personne à charge [1]. Ce ne sera pas le cas s'il a disposé, durant les 12 mois précédant la déclaration, de ressources annuelles nettes [2] qui dépassent les montants indiqués ci-après (montants applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025, année de revenus 2024) :
- 3.797 euros nets si le parent, titulaire des revenus saisis ou cédés, est cohabitant
- 5.485 euros nets si le parent, titulaire des revenus saisis ou cédés, est isolé
- 6.954 euros nets si l'enfant a le statut de personne handicapée au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992
Ces montants sont adaptés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation [3]. Attention : ces montants ne sont pas les mêmes que ceux utilisés pour la notion de personne à charge au sens fiscal.
Ces ressources se composent notamment des revenus du travail, des revenus de biens immobiliers et de capitaux mobiliers, à l'exclusion des revenus visés à l'article 143 du Code des impôts sur les revenus 1992 (allocations, pensions, rentes alimentaires) et des indemnités non assujetties des bénévoles.
[1] Les montants à prendre en compte sont ceux qui prévalent au moment de la déclaration.
[2] Le montant net correspond au montant brut, éventuellement diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et des frais professionnels que l'enfant a exposés durant la période imposable. Ces frais professionnels peuvent être évalués à un forfait de 20 % et à un minimum de 480 euros si les revenus sont des rémunérations de travailleurs ou des profits.
[3] Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1er bis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge, Moniteur belge du 24 décembre 2021.