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Un concours de saisies et de cessions

En cas de concours de saisies et de cessions de rémunération, l'ordre de priorité à respecter est fixé en fonction de la date de la saisie ou de la cession. Cette date est déterminée par le dépôt de l'avis de saisie ou de la cession au fichier central des saisies.

Dernière mise à jour le 11 janvier 2024

En cas de concours de saisies et de cessions de rémunération, l'ordre de priorité à respecter est fixé en fonction de la date de la saisie ou de la cession. Cette date est déterminée par le dépôt de l'avis de saisie ou de la cession au fichier central des saisies.

La saisie d'abord, la cession ensuite

Si la saisie a été signifiée à l'employeur avant la cession, la cession a la valeur d'une saisie non privilégiée. Elle est alors incluse dans la répartition proportionnelle telle que celle-ci s'applique en cas de concours de saisies.

Si toutefois la saisie est faite par un créancier privilégié ou si elle est faite en paiement d'une rente alimentaire, elle aura toujours priorité sur la cession. Celle-ci n'interviendra alors qu'après exécution complète de la saisie privilégiée.

La cession d'abord, la saisie ensuite

Si la date de la cession est antérieure à celle de la saisie, la cession a toujours priorité, même si la saisie émane d'un créancier privilégié.

La seule exception est la saisie faite en paiement d'une pension alimentaire, qui a priorité sur toutes autres formes de saisie et de cession.

Remarque : la priorité ne joue que si la cession de rémunération peut être exécutée. Tant que toutes les étapes de la procédure ne sont pas effectuées, ou lorsqu'il y a opposition contre la cession, la saisie peut (temporairement) être exécutée.

Exemple : le créancier A envoie un avis de cession au FCA le 15 février 2022. Le 20 février 2022, le travailleur fait opposition à cette cession. L'employeur ne peut donc provisoirement pas effectuer de retenues. En mars, le créancier B effectue toutes les démarches nécessaires dans le cadre de la procédure de saisie.  A partir de ce moment, l'employeur paie au créancier B. En effet, tant que la cession ne peut être exécutée, le fait qu'elle a la priorité n'importe pas.  En revanche, dès que l'employeur reçoit la signification du jugement du juge de paix entérinant la cession de rémunération, il doit arrêter ses paiements au créancier B et verser au créancier A. La cession de rémunération a en effet la priorité (date antérieure au FCA) et peut être exécutée.

Saisie, puis cession, puis saisie

Il y a controverse à ce sujet au sein de la jurisprudence et de la doctrine, mais la majorité estime que la deuxième saisie doit attendre la cession de rémunération.

Concrètement :

  • Si la première saisie est prioritaire, elle est payée en priorité. Ensuite, c'est au tour de la cession de rémunération. Ce n'est que lorsque cette dernière est entièrement payée que des versements peuvent être effectuées au profit du deuxième créancier saisissant. Peu importe qu'il soit prioritaire ou non.
  • Si la première saisie n'est pas prioritaire, une répartition proportionnelle devra être effectuée entre cette première saisie et la cession. Le deuxième créancier saisissant (privilégié ou non) n'entre pas encore en considération. Ce n'est que lorsque la cession est entièrement réalisée que le deuxième créancier saisissant peut réclamer son dû, éventuellement en concours avec le premier créancier saisissant si cette première saisie n'est pas encore clôturée.
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