L'application du chômage temporaire a pour effet que les travailleurs concernés travaillent quelques heures ou quelques jours en moins par semaine. Ces réductions des prestations ont en principe pour conséquence que le travailleur a moins de droits au niveau du droit du travail et de la sécurité sociale.
Le but n'étant pas de sanctionner le travailleur suite aux difficultés financières et économiques que traverse son entreprise, un certain nombre d'assimilations a été prévu.
Statut du travailleur
Les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre du chômage temporaire gardent le statut de travailleur à temps plein ou à temps partiel qui était le leur avant l'application de la mesure.
Vacances annuelles
Principe
Les périodes complètes de chômage économique pour les employés sont considérées comme des jours de suspension assimilés à des jours de prestations effectives. Ces jours entrent dès lors en considération pour le calcul du droit au pécule de vacances et pour la détermination de la durée des vacances.
Les employés mis en chômage temporaire résultant de causes économiques ne perdront donc pas des droits en matière de vacances annuelles.
Supplément salarial non pris en considération
Le supplément que l'employeur paye obligatoirement en cas de chômage temporaire n'est pas pris en considération pour le calcul du pécule de vacances, puisqu'il est considéré comme un supplément à un avantage social et donc non soumis aux cotisations de sécurité sociale. La législation relative aux vacances stipule en effet que le pécule de vacances doit être calculé sur les éléments rémunératoires soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Accident du travail et maladies professionnelles
Puisque le contrat de travail des employés mis en chômage temporaire n'est que suspendu (totalement ou partiellement), les employés à temps plein conservent leur statut de travailleurs à temps plein. La question des assimilations ne se pose donc pas, d'autant que la loi sur les accidents du travail (et donc aussi les maladies professionnelles) prévoit déjà que les compléments à des avantages sociaux ne sont pas pris en considération pour la détermination de la rémunération de base. La compensation obligatoire et complémentaire aux allocations de l'ONEM en cas de chômage temporaire pour les employés peut donc être considérée comme telle et ainsi ne pas être comprise dans la notion de rémunération de base.
Pension
Les périodes de chômage temporaire sont depuis longtemps assimilées à des périodes de travail. Le chômage économique n'aura donc pas d'impact négatif sur les droits des travailleurs concernés en matière de pension.
Accès au crédit-temps
A ce jour, ni la CCT n° 77septies ni la CCT n° 103 ne prévoient que les périodes de chômage économique pour les employés sont assimilées à des prestations effectives.
Prime de fin d'année
L'employé qui est mis en chômage économique conserve le statut qui lui est propre (travailleur à temps plein ou travailleur à temps partiel). Le contrat est seulement suspendu. La question est donc de savoir si cette suspension peut être assimilée à des prestations effectives de travail pour le calcul de la prime de fin d'année.
La première chose à faire est de vérifier si le texte qui octroie le droit à la prime de fin d'année prévoit l'assimilation des jours de chômage économique pour les employés et si la prime de fin d'année est octroyée sans qu'une distinction soit faite entre les jours de travail effectifs et les jours assimilés.
L'employé dont le contrat est suspendu en raison de l'application du chômage économique pour les employés n'aura droit à une prime de fin d'année complète que si la CCT concernant l'octroi de la prime de fin d'année (ou la CCT ou le plan d'entreprise instaurant le chômage économique pour les employés) admet cette assimilation. Dans les autres cas, la prime de fin d'année ne sera calculée que sur les jours effectivement prestés et les autres jours d'absence assimilés.
Vous pouvez malgré tout décider d'octroyer à vos travailleurs une prime de fin d'année complète, c'est-à-dire la prime à laquelle ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas été mis en chômage temporaire..
Congé-éducation payé
La question de l'assimilation ne se pose pas dans la mesure où ceux-ci gardent le statut qui était le leur avant le chômage temporaire ainsi que le droit au congé-éducation payé qui y était liée.