A été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait pour une employée d’avoir établi de fausses notes de frais. L’ancienneté relativement importante et le fait que l’employée en question avait toujours fait preuve d’un comportement irréprochable au travail sont de nature à "aggraver" la faute commise (Cour du Travail de Mons, 15.12.2009)
- Le fait pour la secrétaire d'un bureau d'avocats d'essayer d'utiliser le nom de ce bureau pour recevoir un document qu'autrement elle n'aurait jamais pu recevoir (Tribunal du Travail de Bruxelles, 07.02.2006)
- Le fait pour un employé ayant accès aux courriels échangés dans l'entreprise, de communiquer des renseignements qu'il sait être confidentiels (Cour du Travail de Bruxelles, 12.01.2005)
- Le fait pour un ouvrier chargé de l'entretien des bâtiments et dont l'activité ne concerne pas le matériel informatique de l'employeur de s'introduire, en l'absence et à l'insu de toute personne préposée, dans un ou plusieurs ordinateurs d'une école, susceptibles de contenir des informations confidentielles, toutefois non protégées par un code d'accès (Cour du Travail de Mons, 21.03.2001)
- Le fait pour un travailleur de prétexter une crise d’épilepsie sur le lieu de travail (Cour du travail de Bruxelles, 11/01/2021)
- Le fait pour une assistance sociale de tomber amoureuse d’un détenu alors qu’elle devait suivre son dossier. Selon les règles déontologiques applicables, elle aurait du transmettre le dossier à un collègue. De plus, elle a négligé le suivi des autres détenus et a voulu cacher la relation à son employeur (Cour du travail de Bruxelles, 07/12/2021)
N'a pas été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait pour une travailleuse de ne pas suivre, à plusieurs reprises, la procédure prévue pour introduire une demande de congé. Le caractère 'frauduleux' de la démarche de la travailleuse n'a pas été suffisamment démontré. Par ailleurs, son responsable hiérarchique se devait de contrôler si une demande écrite avait bien été introduite et a omis de le faire (Cour du travail de Bruxelles, 18.05.2010)
- Le fait pour le travailleur d'utiliser et de communiquer des documents confidentiels, qu'il a rédigés ou qui lui ont été adressés dans l'exécution de son travail, afin d'établir la nature et le contenu de sa fonction à la suite d'une contestation relative à l'équivalence entre une nouvelle fonction, imposée unilatéralement par l'employeur, et la fonction précédemment exercée par l'employé, dès lors qu'il est établi que l'employé n'avait pas l'intention de dévoiler ces informations à des tiers et entendait uniquement en faire usage à l'égard de son employeur. (Cour du Travail de Bruxelles, 26.06.2002)