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Incompétence ou fautes professionnelles

Voici quelques exemples.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

A été retenu comme constitutif d'un motif grave 

  • Le fait pour un responsable de salle d'un établissement de jeu de dévoiler, fût-ce par inadvertance, le code secret d'un coffre contenant une somme d'argent importante. La divulgation dudit code avait facilité un violent braquage (Tribunal du Travail de Liège, 24.06.2009)
  • Le fait pour un chef d'atelier boucherie dans une grande surface de donner injonction à une employée subalterne de réemballer, d'étiqueter à nouveau et de proposer ainsi à la vente de la viande hachée dont la date d'échéance était dépassée, (Cour du Travail de Liège, 03.03.2005)
  • Le fait pour un agent de surveillance de quitter la garde d'une agence bancaire sans attendre la relève et, surtout, d'en remettre les clés à un tiers sans instruction de l'employeur en ce sens (Cour du Travail de Bruxelles, 01.10.2005)
  • Le fait pour un directeur de filiale de ne pas respecter lui-même les instructions qu'il est chargé de faire appliquer par le personnel qui lui est subordonné. En l'espèce, la faute reprochée n'est en aucun cas de l'incompétence, mais le manque de conscience professionnelle et du sens des responsabilités qu'il est permis d'attendre d'une personne exerçant de telles fonctions (Cour du Travail de Bruxelles, 25.01.2002)
  • Le fait pour un préposé de l'employeur ou celui à qui est confié une tâche de confiance comprenant de nombreuses responsabilités et la charge d'organiser le travail de certaines personnes, de refuser de donner du travail au personnel de l'entreprise mis sous ses ordres (Cour du Travail de Mons, 05.03.2001)
  • Le fait pour un travailleur chargé par son employeur de l'entretien de son matériel de négliger d'informer l'employeur du mauvais état de ce matériel et de procéder sur celui-ci aux réparations nécessaires (Tribunal du Travail de Nivelles, 15.12.2000)
  • Le fait pour un travailleur de rédiger et de remettre des rapports d'activité inexacts. Le contrôle de l'activité des travailleurs qui travaillent à l'extérieur de l'entreprise suppose en effet que les rapports d'activité qui sont remis soient pleinement fiables et le fait que d'autres techniciens, laxistes dans le même domaine, n'aient pas subi la même sanction n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la faute du travailleur (Cour du Travail de Bruxelles, 06.09.2000)
  • Le fait pour un agent de sécurité de s’endormir durant ses heures de travail et dans un lieu visible de tous (Cour du travail de Bruxelles,14/06/2021)

N'a pas été retenu comme constitutif d'un motif grave

  • Le fait pour un travailleur d'occasionner la mort d'un être humain. C'est la faute commise par le travailleur qui doit revêtir un caractère de gravité et non les conséquences de cette faute (Cour du Travail de Liège, 09.06.2005)
  • Le fait pour la secrétaire d’un cabinet d’avocats de ne pas passer en revue les mails se trouvant dans les courriers indésirables. Même s’il s’agit d’une négligence à ses obligations professionnelles, la faute n’a pas été commise intentionnellement, de façon malveillante ou dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de l’employeur (Cour du travail de Liège, 26/10/2021)

     

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