A été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait de communiquer des informations confidentielles, telles que des factures, à un concurrent de l’employeur (Cour du travail de Bruxelles, 08.02.2018)
- Le fait pour un cadre dirigeant exerçant une activité concurrente de ne pas jouer franc jeu et de ne pas respecter les règles explicites en matière de déclaration des conflits d'intérêts (Cour du Travail de Bruxelles, 17.12.2013)
- L'exercice d'une activité concurrente, même si cette activité a lieu pendant la suspension partielle du contrat de travail suite à une dispense de prestations pendant le délai de préavis (Cour du travail de Gand, 11.02.2011)
- Le fait pour une employée d’avoir participé activement, à l'insu de son employeur et parfois pendant ses heures de travail, à la mise en place d'une société commerciale en grande partie concurrente à celle pour laquelle elle travaillait. Malgré que la société n’a finalement été constituée qu’après le congé de ladite employée, le fait que celle-ci en soit devenue une actionnaire importante tout en détenant un mandat d’administrateur et en exerçant des activités similaires à celles exercées dans la société qui l’employait précédemment entraine légitimement la rupture de son contrat de travail pour motif grave (Cour du Travail de Liège, 20.09.2010)
- Des actes de concurrence accomplis pendant l'exécution du contrat de travail (Tribunal du Travail de Bruxelles, 09.05.2005)
- Le fait pour un directeur de société de mener, pendant le cours du contrat de travail, des négociations approfondies en vue de créer une entreprise personnelle en utilisant exclusivement et systématiquement des éléments de l'entreprise de l'employeur (nature de l'activité et des produits, clients et cocontractants, savoir-faire). Il est indifférent de vérifier si l'employeur a subi un dommage et dans quelle mesure l'activité concurrentielle a effectivement été déployée après la rupture du contrat de travail (Cour du Travail de Bruxelles, 07.09.2004)
N'a pas été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait, pour un travailleur, d’exercer au sein d’une ASBL les mêmes fonctions (recruteur) que celles exercées chez son employeur, dès lors qu’il ne s’agit pas d’activités concurrentes. En effet :
- elles ne concernent pas le même secteur d’activités
- et elles n’ont pas nui aux intérêts de l’employeur ou de l’exécution du contrat de travail
Par ailleurs, la circonstance que le travailleur ait minimisé les activités réellement exercées par ses soins au sein de l’ASBL ne peut davantage constituer un motif grave de licenciement (Cour du travail de Mons, 26.09.2018).