A été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le défaut de transmission de rapports journaliers assorti de nombreux avertissements antérieurs portant la même demande (Cour du travail de Mons, 19.11.2019)
- Le non-respect, par un transporteur de fonds/agent ATM, de règles de procédure, dont l’importance a été soulignée tant dans le contrat de travail que dans une charte qu’il a signée, et ce malgré plusieurs avertissements (Cour du travail de Bruxelles, 23.11.2018)
- Le fait pour un travailleur de refuser de travailler en mode "desktop", depuis le lieu de travail et avec ses collègues, comme prévu par son planning (Tribunal du Travail de Mons, 10.01.2011)
- Le fait pour une vendeuse de refuser de se soumettre à l’ordre de son employeur de se présenter dans son bureau et de discuter avec ce dernier. La Cour a en effet estimé que cette insubordination devait être vue avec la volonté déclarée de l’employée d’obtenir son préavis et l’attitude provocante de celle-ci (Cour du Travail de Liège, 16.12.2010)
- Le fait pour un travailleur de se rendre coupable d'insubordination pour autant qu'elle se révèle sans ambiguïté et ait pour objet un ordre que l'employeur peut légitimement intimer à son employé (c'est-à-dire qui correspond à son contrat de travail) et ne viole aucune norme juridique ou morale incontestée. L'insubordination du travailleur n'a pas besoin d'être répétée pour ébranler la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle (Cour du Travail de Bruxelles, 23.05.2000)
- Le fait pour un représentant de commerce en préavis de démission de refuser d'accepter la présence à ses côtés, lors de ses visites en clientèle, d'un collègue susceptible de pouvoir lui succéder (Cour du Travail de Bruxelles, 07.03.2001)
- Le refus répété d'un employé d'accepter une modification non importante de ses fonctions (Tribunal du Travail de Nivelles, 19.04.2000)
- Le fait pour une travailleuse de refuser d'exécuter un ordre donné, à savoir la correction d'un acte de procédure urgent, de manquer de respect envers son employeur et d'avoir, en outre, eu une attitude particulièrement irrespectueuse envers son employeur laquelle met en cause l'autorité de ce dernier (elle l'a, en effet, "chassé du secrétariat" et ce parce que celui-ci lui aurait demandé de corriger deux ou trois fautes d'orthographe dans des conclusions qu'elle venait de dactylographier). Le refus doit en effet être apprécié dans la sphère des relations professionnelles (un cabinet d'avocats) et dans le contexte de ces relations (le dépôt de conclusions urgentes) et à la lumière du comportement antérieur (avertissement mettant déjà en cause son attitude au travail, ses erreurs professionnelles et son désintérêt pour l'entreprise).La répétition des fautes a rendu, immédiatement et définitivement, impossible la poursuite de la collaboration professionnelle (Cour du Travail de Mons, 29.10.2001)
- Le fait pour un travailleur de ne pas respecter l’obligation légale de porter un masque buccal malgré plusieurs avertissements (Tribunal du Travail Bruxelles, 11/01/2022)
N'a pas été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait pour un travailleur de s'opposer au transfert de certaines tâches lorsqu'il s'agit, en réalité, de porter atteinte de manière importante au contenu des fonctions et responsabilités du travailleur (Cour du travail de Bruxelles, 08.01.2013)
- Le refus de travailler un dimanche, lorsque ce jour de travail est peu habituel, que la travailleuse revient de plusieurs périodes d'incapacité de travail, que ce travail est demandé 2 jours d'avance et qu'il n'y a eu ni avertissement ni mise en demeure (Cour du Travail de Bruxelles, 03.02.2003)
- Le fait pour un travailleur de refuser d'accepter une modification unilatérale même minime de son horaire de travail (Cour du Travail de Bruxelles, 22.05.2002)
- Le fait, pour un camionneur ayant travaillé plus de 12 heures, de refuser de partir le soir même pour l'Italie, le voyage devant s'effectuer la nuit, compte tenu de l'état de fatigue à la suite d'une longue journée de travail, le refus du camionneur était justifié autant pour sa propre sécurité que pour celle des autres usagers de la route (Cour du Travail de Bruxelles, 19.03.2001)
- Le fait pour un travailleur de participer à la défense de fin d’étude d’un stagiaire qui critique ouvertement l’employeur. Bien qu’il s’agisse d’une erreur de jugement, le juge considère qu’il n’y a aucune volonté de porter préjudice à l’employeur (Cour du travail de Bruxelles, 16/02/2021)
- Le fait pour un travailleur de commettre de simples fautes ou omissions professionnelles qui se reproduisent à plusieurs reprises. Pour que l’insubordination soit constitutive d’un motif grave, il faudrait que le travailleur face preuve d’une indifférence réfléchie ou qu’il révèle une volonté manifeste de porte atteinte aux intérêts de l’employeur (Cour du travail de Bruxelles, 08/02/2021)