A été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait pour un agent de la sécurité d’un aéroport de regarder la télévision, de manière intempestive, sur les moniteurs de surveillance, qui constituaient son outil de travail, et de jouer à des jeux sur ordinateur durant son temps de travail (Cour du Travail de Liège, 22.10.2010)
- Le fait pour un employé de faire un usage tout à fait démesuré et proprement abusif de la messagerie interne de l'entreprise à des fins privées (Cour du Travail de Bruxelles, 22.11.2005)
- Le fait pour le travailleur de consacrer, pendant la période se situant entre le 5 et le 28 avril, 70 heures et 53 minutes à la consultation de sites boursiers, lesquels n'avaient aucun rapport avec ses activités professionnelles, et qui a créé et actualisé des fichiers privés sur son ordinateur personnel (Tribunal du Travail de Bruxelles, 06.09.2001)
N'a pas été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Dès lors qu'il s'agit d'un fait isolé, le fait pour deux travailleurs ayant durant une seule journée, passé leur temps entre 8H37 et 16H16, à s'adresser l'un l'autre 87 messages informatiques, au rythme d'un message toutes les 5 à 10 minutes, messages au contenu inepte, grossier ou sexuellement connoté. La Cour retient qu'il s'agit d'un comportement fautif (manquement aux obligations faites au travailleur par l'article 17, 1° de la loi du 3 juillet 1978 d'avoir à "exécuter son travail, avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenues", et 16 de la même loi qui impose au travailleur comme à l'employeur "le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat") sans cependant atteindre le caractère intrinsèquement grave que doit revêtir la faute pour être constitutif d'un motif grave (Cour du Travail de Liège, 20.03.2006)
- Le fait pour un travailleur de consulter un certain nombre de sites Internet qui n'ont rien à voir avec son activité professionnelle, dans la mesure où on ne peut induire aucune précision sur le nombre de sites consultés, que les renseignements fournis par l'employeur à ce sujet ont été obtenus en violation du droit au respect de la vie privée et que le travailleur n'a, pendant 27 ans, fait l'objet d'aucune remarque ni critique quant à son comportement ni quant à la qualité de son travail (Cour du Travail de Bruxelles, 08.04.2003)
Preuve
Un employeur peut-il consulter les courriers électroniques de ses travailleurs pour prouver un motif grave ? Pour de plus amples renseignements, consultez notre fiche "Motif grave – 1. Principes généraux".