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Alcool et drogue

Voici quelques exemples.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

A été retenu comme constitutif d'un motif grave 

  • Le fait pour un travailleur de se trouver sur son lieu du travail en possession d’un sachet de marijuana en violation du règlement de travail (Tribunal du travail de Liège, 6e chambre, 31.03.2010)
  • L'intoxication alcoolique, compte tenu de la durée de ces problèmes, du nombre d'avertissements et des perturbations qu'elle entraîne pour le travail de l'équipe. Le caractère pathologique de la dépendance à l'alcool ne saurait en effet constituer un blanc-seing absolu à la personne qui en souffre.  Les éloges adressés à la travailleuse pour certains actes qu'elle a accomplis n'excluent pas que l'employeur lui reproche d'autres actes; ils ne prouvent pas qu'elle n'a pas commis la faute grave (Cour du Travail de Bruxelles, 12.01.2005)
  • Le fait, pour un ouvrier, d'avoir abandonné son poste de travail plusieurs heures pour aller consommer, dans des débits de boissons, des boissons alcoolisées et d'être rentré au travail en état d'ébriété. L'argument selon lequel l'employeur n'a pas utilisé l'Alcootest pour constater l'ivresse du travailleur est dénué de pertinence, puisque le chef d'entreprise n'a aucune obligation de recourir à cette méthode d'investigation (Cour du Travail de Bruxelles, 17.10.2000)

N'a pas été retenu comme constitutif d'un motif grave 

  • Le fait pour un travailleur d'être victime d'un accident de roulage alors qu'il conduisait durant une période de vacances un véhicule de société et qui est jugé non responsable de cet accident mais néanmoins condamné pour conduite en état d'imprégnation alcoolique ou d'intoxication alcoolique. Selon la Cour, cette faute n'est pas susceptible d'avoir un effet à l'intérieur de la sphère contractuelle et ce, en dépit de la qualité de conseiller en prévention du travailleur et de la politique de sécurité développée au sein de l'entreprise, notamment par l'accent tout particulier mis sur la non-consommation d'alcool au travail, dès lors que les circonstances de l'accident ne sont connues que d'un nombre très restreint de personnes au sein de l'entreprise (Cour du Travail de Liège, 21.12.2005)
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