A été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait pour un employé de voler des marchandises de faible valeur dans le magasin. Le fait essentiel est la perte de confiance de l’employeur et non pas la valeur des marchandises volées (Tribunal du Travail de Mons, 06.09.2010)
- Le fait pour une caissière d’une grande surface d’omettre de pointer différents produits au profit d'une amie-collègue. L'opération frauduleuse portait sur une poussette enfant de 39,99 euros, un paquet de café de 3,05 euros et un paquet de Mentos de 0,90 euro (Tribunal du Travail de Mons, 19.04.2010)
- Le fait de prendre dans les stocks la marchandise de l'employeur et d'en faire un commerce parallèle (Cour du Travail de Liège, 11.12.2000)
- Le vol incontestable par le travailleur de deux rouleaux de papier WC et d’une bouteille de produit de nettoyage constitue un motif grave justifiant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité dans la mesure où la confiance est rompue (Cour du Travail de Bruxelles, 26.04.1999)
- Le fait pour un travailleur de manger un couque provenant du magasin où il travaille pendant son horaire et ce, sans paiement préalable. Or, des procédures strictes ont été élaborées dans le règlement de travail pour l’achat de produits par le personnel (Cour du Travail de Bruxelles, 02/01/2022)
- Le fait pour un travailleur d’obtenir le remboursement des frais de restauration de son employeur, en demandant à son subordonné d’inclure les frais dans ses propres notes de frais et de lui répercuter après le paiement par l’employeur (Cour du travail de Liège, 18/03/2022)
- Le fait pour un travailleur de mettre du matériel de carrosserie appartenant à l’employeur dans son coffre, avec la seule intention de le voler (Cour du travail de Bruxelles, 02/11/2022)
N'a pas été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait pour un employé de grand magasin de subtiliser un objet appartenant à l’employeur est une faute, quelle que soit la valeur de cet objet. Cette faute n’est cependant pas un motif grave lorsqu’elle est commise par un travailleur au passé professionnel impeccable s’étendant sur 22 ans, et dans la mesure où le vol s’apparente plus à du chapardage et ne démontre aucune intention délictueuse (Cour du Travail de Liège, 22.12.1994)
- Le fait pour une vendeuse ayant effectué une carrière irréprochable au service de la société pendant plus de 12 ans, d'emporter de la marchandise (du fromage) sans la payer (Cour du Travail de Bruxelles, 13.05.1998)
- Le fait pour un agent de sécurité de prendre une affiche de film sans aucune autorisation. Bien qu’il s’agisse d’un comportement fautif, l’affiche avait peu de valeur et le réalisateur accordait peu d’importance à l’incident (Cour du travail de Bruxelles, 11/10/2021)
On constate que la jurisprudence est partagée sur le fait de savoir si un employeur peut licencier pour motif grave le travailleur qui commet un vol. En effet, certains juges considèrent le vol en tant que tel et estiment qu’il rompt la confiance qui doit exister entre les parties. D’autres, au contraire, envisagent le vol dans un cadre plus général et tiennent compte des circonstances qui ont entouré le vol (ancienneté du travailleur, la valeur de l’objet volé, la fonction du travailleur, …).