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Exercice d’une activité complémentaire

Voici quelques exemples.

Dernière mise à jour le 19 janvier 2024

Fait accepté comme motif grave 

  • Le fait de proposer des services concurrentiels alors qu’aucune entreprise n’a encore été constituée. L’exercice de cette activité a pu être démontré par l’existence d’un site web via lequel ces services étaient proposés (Cour du travail d’Anvers, 31/03/2010)
  • Le fait de tenir une comptabilité complète en lien avec une activité privée sur l’ordinateur mis à disposition par l’employeur, pendant les heures de travail et sans l’accord de l’employeur en question (Cour du Travail de Bruxelles, 02/12/2003)
  • Le fait qu’un représentant commercial ait - alors que cela lui était interdit - profité de ses rencontres avec la clientèle de l’employeur pour promouvoir son activité immobilière, donnant ainsi à cette clientèle l’impression que son activité de représentant commercial était complémentaire par rapport à sa propre activité indépendante (Tribunal du travail de Bruxelles, 08/09/1999)
  • L’exercice d’une activité concurrente par un représentant commercial, pendant les heures de travail, justifie un licenciement pour motif grave, même s’il agit loyalement et dans un secteur autre que le sien. En percevant une rémunération pour des prestations qui ne sont pas fournies au profit de l’employeur, mais qui ont pour seul objectif d’enrichir son propre patrimoine, le représentant commercial commet une forme qualifiée d’un type de vol salarial (Cour du Travail de Gand, 16/12/2002)

Fait non accepté comme motif grave 

  • L’exercice d’une activité complémentaire en violation de l’interdiction, telle que prévue dans le contrat de travail écrit initial du travailleur, d’exercer des activités complémentaires rémunérées en raison de sa fonction, si cette interdiction n’est pas reprise lors d’un changement de fonction convenu par écrit (Cour du Travail d’Anvers, 01/07/1996)
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