A été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le fait, pour un directeur général, de donner une gifle à un stagiaire-travailleur en raison d’un manque d’agressivité pendant une rencontre amicale de football et de menacer de représailles les travailleurs présents qui désiraient faire une déclaration à ce sujet (Cour du travail de Bruxelles, 18.06.2019)
- Le fait, pour deux travailleurs, de commettre des actes de violence grave. Un motif grave peut alors être retenu, et ce même s'il n'est pas possible de déterminer quel travailleur a provoqué les hostilités (Cour du travail de Mons, 27.11.2013)
- Le fait pour un représentant du personnel d'avoir fait preuve de violence à l'égard d'un autre représentant, étant donné que la violence physique n'a pas sa place dans le dialogue social, surtout lorsqu'elle prend place entre des personnes censées œuvrer ensemble à la défense des intérêts des travailleurs. Le fait que la violence a résulté de propos injurieux tenus par l'autre représentant de personnel et le fait que, grâce à l'interposition d'un tiers, il n'y ait eu qu'une tentative de porter atteinte à autrui sont sans incidence (Cour du travail de Bruxelles 15.07.2014)
- Le fait pour une travailleuse d’adopter un comportement violent à l’égard de son collègue et compagnon sur son lieu de travail. Le licenciement pour motif grave constituait pour l’employeur une mesure adéquate qui permettait de mettre fin au conflit et assurer la sécurité et le bien-être au travail (Cour du Travail de Liège (section Namur), 13e chambre, 28.04.2009)
- Le fait pour un travailleur, membre suppléant du comité pour la prévention et la protection au travail de surcroît, de pousser un autre travailleur au visage après un échange verbal violent. Le juge a estimé que les actes de violence, même isolés, ne pouvaient être tolérés. Il n'a pas tenu compte des circonstances atténuantes invoquées par le travailleur : sa longue carrière irréprochable, la canicule persistante et le caractère provocateur des propos de la victime (Cour du travail de Bruxelles, 20.09.2010)
- La violence à l'égard d'un patient sauf si elle est une nécessité pour répondre à une agressivité physique du patient à l'encontre du personnel lequel peut ainsi se protéger et pour autant qu'elle soit une réponse proportionnée à l'agression (Cour du Travail de Liège, 08.12.2005)
- Le fait pour une travailleuse de se présenter au travail, accompagnée de son concubin "armé" d'un manche de brosse, et sous l'influence de la boisson (Cour du Travail de Mons, 08.01.2001)
- Le fait pour un travailleur d’avoir un comportement agressif envers un collègue de travail (lancer d’un objet, cris, poursuite, coup de poing) après avoir déjà commis des faits similaires à deux reprises (Cour du travail de Bruxelles, 01/12/2021)
N'a pas été retenu comme constitutif d'un motif grave
- Le comportement agressif verbal, même accompagné de menaces, qui fait suite à une demande de l’employeur de restituer le véhicule de société qui était depuis longtemps à la disposition du travailleur (Cour du travail de Bruxelles, 22.02.2019)
- Des faits de violence conjugale dès lors que l'employé n'a pas été sujet à de tels écarts sur le lieu de travail, pas plus qu'à l'égard de collègues de travail ou de clients (Cour du Travail de Liège, 10.02.2005)
- L'acte de violence commis par un candidat représentant du personnel suite à un malentendu avec son employeur au sujet de l'endroit où les affiches électorales pouvaient être apposées (Cour du travail de Bruxelles, 29.01.2009)
- Le fait de commettre un meurtre dans des circonstances particulières, à savoir un contexte familial spécifique qui ne serait pas survenu sur le lieu de travail, ce qui rendait le risque de récidive peu probable. Le travailleur avait reconnu les faits et avait informé l’employeur de la situation. De plus, il s’agissait d’un ouvrier qualifié et apprécié avec qui il n’y a jamais eu de problème relationnel. Enfin, il a été tenu compte que l’employeur connaissait le milieu familial du travailleur (Cour du travail de Liège, département de Namur, 17/03/2022)