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Chercheurs affectés à des projets dans le cadre d'un partenariat avec des institutions de recherche

La dispense s'applique également à la rémunération des chercheurs travaillant sur des projets en exécution de conventions de partenariat conclues avec des établissements de recherche.

Dernière mise à jour le 10 juillet 2024

Élargissement des bénéficiaires aux entreprises privées

Depuis le 1er octobre 2005, la dispense partielle est étendue aux rémunérations versées à des chercheurs affectés par des entreprises à des projets ou programmes [1] de recherche ou de développement menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des établissements de recherche.

L’intention déclarée de ce partenariat est de stimuler la recherche (fondamentale ou appliquée) en créant des liens entre le monde de l’entreprise, le monde académique et les institutions de recherche.

Convention de partenariat

Cette convention de partenariat s’entend de toute convention qui instaure une collaboration formalisée entre, d’une part, une entreprise et un (ou des) établissement(s) de recherche (université [2], haute école, institution scientifique agréée) et par laquelle les chercheurs qui travaillent dans cette entreprise et les équipes de recherche qui travaillent dans l’(es)établissement(s) de recherche participent au même projet ou programme de recherche ou de développement.

Partenariat européen

Ces partenariats de recherche peuvent être conclus de manière bilatérale (une entreprise et une institution de recherche reconnue (université, haute école, institutions agréées) ou multilatérale [3] (plusieurs partenaires privés et au moins un partenaire académique,)

De plus, en matière de recherche académique notamment, il est devenu fréquent qu’un projet de ce type dépasse le cadre strictement national et soit au contraire élaboré et mené à une échelle européenne. Pour ces raisons, le législateur a rendu plus aisée la collaboration européenne en ouvrant le partenariat des entreprises / institutions de recherche aux universités ou hautes écoles établies au sein de l’Espace économique européen [4].

Le chercheur doit-il posséder un diplôme particulier ?

Pour l’application de la dispense liée à une convention de partenariat, il faut entendre par chercheurs, des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Ils doivent avoir au moins un diplôme de bachelier.

Par ailleurs, des membres de l’entreprise actifs dans le projet ou programme de recherche ou de développement, mais qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ne sont pas exclus automatiquement. S’il est démontré que ces travailleurs ont acquis cette qualification au sein de l’entreprise, ils sont assimilés à des ingénieurs et peuvent dès lors entrer en ligne de compte pour l’application de la mesure [5].

Le projet ou programme ne doit pas nécessairement être subsidié pour pouvoir bénéficier de la mesure. Quand il y a plusieurs partenaires, l’entreprise belge impliquée peut profiter de la mesure dès que le consortium comprend un partenaire qualifié.

Projet de recherche

Depuis la loi du 17 juin 2013 [6], cette notion est définie au CIR. Pour des explications détaillées à ce sujet, consultez la question : « Que faut-il entendre par projet ou programme de recherche ou de développement ? ».

À combien s’élève la dispense ?

Depuis le 1er juillet 2013, pour toutes les situations visées, 80 % du précompte professionnel retenu est dispensé de versement au fisc.

Quelles sont les rémunérations visées ?

Contrairement aux hypothèses examinées jusqu’à présent, la dispense partielle pose deux limitations en ce qui concerne la quote-part de la rémunération versée aux chercheurs qui sera prise en considération.

Ces limites sont cumulatives.

Première limite : rémunération versée durant la période du projet

Cette première limite est temporelle : seule la rémunération, payée ou attribuée durant la période où le projet ou programme de recherche ou de développement est « réellement » (officiellement, légalement) en cours, sera prise en considération pour l’application de la dispense partielle de versement.

Les salaires versés aux chercheurs avant ou après la période où le projet ou programme est en vigueur sont écartés du bénéfice de la dispense partielle.

En revanche, la mesure est immédiatement applicable aux conventions de partenariats en cours pour autant que les conditions légales soient réunies.

Deuxième limite : rémunération ayant trait à l’emploi effectif dans le projet de recherche

Quant aux rémunérations versées durant la période du projet ou programme, elles doivent en outre être versées à des chercheurs dans le cadre de l’exécution du projet de recherche. Autrement dit, le degré d’affectation d’un chercheur au projet ou programme de recherche ou de développement conditionne la proportion des rémunérations de ce chercheur qui sera éligible à bénéficier de la dispense partielle.

Pour un chercheur affecté à mi-temps à un projet ou programme de recherche ou de développement faisant l’objet du partenariat avec l’institution de recherche, seule la moitié des rémunérations versées sera prise en considération pour l’application de la dispense.

En revanche, pour un chercheur affecté exclusivement à un tel projet ou programme de recherche ou de développement, la totalité de sa rémunération sera prise en considération. Le même raisonnement peut être tenu selon nous pour un chercheur affecté exclusivement non pas à un, mais à plusieurs projets de recherche menés dans le cadre de divers partenariats.

Formalité particulière liée à la preuve

Il est essentiel que les conventions de partenariat soient formalisées dans un contrat.

Identité des chercheurs affectés à la recherche

En outre, et sans que cela ne soit une condition explicite de la loi, le Service de Politique scientifique préconise de dresser, par projet ou programme de recherche ou de développement, une liste des chercheurs affectés à celui-ci, avec leur nom et leur fonction dans la convention de partenariat même ou dans une annexe à celle-ci.

Preuve de la durée du projet de recherche

Le service de Politique scientifique relève à juste titre qu’il est prudent de se ménager une preuve du moment où démarre légalement le projet de recherche. C’est en effet nécessaire de manière à disposer à partir de cette date d’un document probant signé sans attendre la formalisation officielle de la convention de collaboration.

Un document probant selon la Politique scientifique consiste à conserver à la date réelle du départ du projet, une déclaration d’intention commune signée par les parties au partenariat qui renseigne notamment la date d’entrée en vigueur du programme, le planning de conclusion du contrat définitif et les noms des chercheurs impliqués.

[1] La recherche est définie comme « une investigation originale et programmée entreprise en vue d'acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles ».

[2] Les hôpitaux universitaires, soit parce qu’ils font partie de manière intégrée d'une université, soit parce qu'ils ont été agréés en qualité d’institution scientifique.

[3] C’est le cas de nombreux projets de recherche européens.

[4] Il s’agit des 27 États membres de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

[5] Point III, alinéa 2, Annexe IIIter, AR/CIR 92.

[6] Loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, Moniteur belge du 28 juin 2013.

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