Quelles sont les situations visées ?
Sont visés le personnel rémunéré par des institutions scientifiques agréées par arrêté royal et les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui :
- Soit effectuent des travaux scientifiques comme chercheurs assistants et assistent [1] un ou plusieurs promoteurs dans la réalisation de leurs objectifs de recherche
- Soit effectuent des travaux scientifiques d’exécution pour la recherche au niveau postdoctoral
Hormis l’obligation d’obtenir un agrément royal, la recherche encadrée au sein d’institutions scientifiques est soumise aux mêmes conditions que la recherche académique. Nous y renvoyons.
Qu’entend-on par diplômé de l’enseignement supérieur ?
Il s’agit au minimum d’un diplôme sanctionnant un enseignement réalisé dans une haute école d’une durée de trois ans, c’est-à-dire l’« ancien » graduat A1. Selon la dénomination « post-Bologne », cela correspond aujourd’hui à un « baccalauréat professionnel ».
Chercheur assistant et post-doctorant
Chercheur-assistant
À l’origine, ce concept spécifique est utilisé dans le corps académique. La transposition de cette notion dans le monde des institutions scientifiques (agréées) doit être faite dans un sens fonctionnel. Un chercheur-assistant sera un membre du personnel en possession d’un diplôme d’enseignement supérieur et qui en tant que chercheur assistant participe à des projets scientifiques. Cette personne assiste un ou plusieurs promoteurs dans la réalisation de leurs objectifs de recherche. Les détenteurs d’un diplôme A1 ou d’un baccalauréat professionnel ont un diplôme de l’enseignement supérieur [2].
Post-doctorant
Quant aux chercheurs post-doctorants, à défaut de précision en sens divergent, il y a lieu d’en retenir le sens statutaire. Il s’agit donc des chercheurs qui sont titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur et qui effectuent des travaux scientifiques d’exécution pour la recherche au niveau postdoctoral [3].
Agrément par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres
Pour pouvoir mettre en œuvre la mesure de dispense partielle de précompte professionnelle, l’institution scientifique doit obtenir l’agrément du Roi. Le texte de la loi mentionne que l’agréation doit prendre la forme d’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Une première série d’institutions scientifiques a été agréée au 1er juillet 2004. Depuis lors, cette liste est régulièrement adaptée et figure à l’annexe III quater de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Attention ! La procédure d’agrément comme institution scientifique est à l’arrêt depuis des années parce qu’un nouvel arrêté royal doit être rédigé par le Cabinet du ministre de la Politique scientifique.
Les ASBL dont les membres du personnel répondent aux conditions requises (par exemple diplômes requis) ont cependant toujours la possibilité de bénéficier de la dispense fiscale en qualité « d’entreprise qui rémunère des chercheurs actifs dans des projets ou programmes de recherche et de développement et titulaires d’un doctorat ou d’un Master ou d’un diplôme de bachelier scientifique ».
Elles doivent toutefois notifier leurs projets de recherche (contrairement aux institutions scientifiques agréées) à BELSPO.
Quelles sont les rémunérations visées ?
La dispense partielle de versement du précompte professionnel peut être calculée, par l’institution scientifique agréée, sur la totalité des rémunérations du chercheur assistant ou du chercheur postdoctoral, même si le chercheur effectue partiellement d’autres tâches.
Affectation des montants exonérés : limitation
La limitation d’utilisation des fonds exonérés de versement étant identique [4] à celle applicable en matière de recherche scientifique académique, nous renvoyons le lecteur au commentaire qui y a été consacré.
Formalité particulière liée à la preuve
Tout comme la recherche académique, la production de l’acte de désignation (ou la convention liant le travailleur à l’institution) devrait suffire pour établir que le travailleur/ chercheur est occupé à une activité de recherche scientifique.
[1] Membre du personnel de direction ou responsable de l’orientation des activités de recherche, organes statutaires, comités techniques, conseils d’administration, conseil scientifique.
[2] Circulaire n ° AGFisc 17/2015 (Ci.RH.244/635.467) dd 08/05/2015 pt 14 et 15.
[3] Pt 16 de la Circulaire n° AGFisc 17/2015 (Ci.RH.244/635.467) dd 08/05/2015.
[4] Article 275/3, § 1er, alinéa 2, 2 in fine, CIR 92.