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Recherche scientifique (R&D)

Chercheurs occupés dans la recherche scientifique académique

La recherche académique contient deux aspects qui comportent quelques divergences : la recherche au sein d'une université ou haute école et la recherche soutenue par un fonds de recherche scientifique

Dernière mise à jour le 10 juillet 2024

Insérée [1] dans une même partie de la loi, la recherche académique contient deux aspects qui comportent quelques divergences. C’est historiquement le premier cas de dispense [2] visé dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique en Belgique.

Recherche au sein d’une université ou haute école

Le bénéfice de la dispense partielle est accordé aux universités ou hautes écoles qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants.

Selon le Service de la Politique scientifique fédérale, les chercheurs assistants [3] sont définis comme des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, occupés par des universités ou des écoles supérieures et qui exécutent des travaux de recherche scientifique dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat ou de travaux de recherche similaires [4].

Recherche soutenue par un fonds de recherche scientifique

L’autre réalité de la recherche académique concerne les chercheurs post-doctorants qui sont occupés au sein des différents fonds de recherche scientifique (régionaux ou fédéraux).

Au niveau des fonds, la mesure concerne uniquement :

  • Le Fonds fédéral de la recherche scientifique / Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
  • Le Fonds voor Wetenschapelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO – Vl)
  • Le Fonds de la recherche scientifique – F.N.R.S.

Quant aux chercheurs visés, toujours selon le Service de Politique scientifique fédéral, il s’agit des chercheurs post-doctoraux, c’est-à-dire, de titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, qui sont occupés par l’un des fonds précités et qui exécutent des travaux de recherche scientifique à un niveau post-doctoral.

(Travaux de) recherche scientifique ?

De manière surprenante, alors que cette thématique est centrale dans le cadre de cette catégorie de dispense de versement, nulle part dans le texte légal ne figure une définition [5] de la recherche (scientifique).

Par recherche (scientifique), et à défaut de définition légale, les travaux parlementaires définissent la recherche comme « une investigation originale et programmée entreprise en vue d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou techniques nouvelles [6] ».

Faut-il pouvoir produire une preuve de l’occupation du chercheur à des travaux de recherche ?

À défaut d’autres éléments probants, le Service de la politique scientifique fédéral préconise d’indiquer au moins dans l’acte de désignation [7] (contrat de travail, ordre de mission, contrat de recherche…) que le chercheur est chargé de tâches de recherche scientifique.

À combien s’élève la dispense ?

Depuis le 1er juillet 2013, 80 % du précompte professionnel retenu est dispensé de versement au fisc.

Quelles sont les rémunérations visées ?

La dispense partielle de versement du précompte professionnel est calculée sur l’ensemble des rémunérations des chercheurs concernés. Même s’ils effectuent partiellement d’autres tâches (par exemple, des tâches administratives ou d’enseignement), l’entièreté de leurs rémunérations peut être prise en compte pour le calcul de la dispense [8], à condition qu’ils soient considérés comme des chercheurs assistants ou des chercheurs postdoctoraux.

Affectation des montants exonérés : limitation

À l’origine, le législateur n’avait prévu aucune obligation particulière concernant l’affectation des montants dispensés si ce n’est celle d’investir dans la recherche scientifique.

En revanche depuis le 10 janvier 2010, le texte légal [9] comprend une obligation négative particulière à charge des institutions académiques (universités, fonds) et des institutions scientifiques agréées.

Pour ces redevables, il est fait interdiction d’affecter les fonds ayant fait l’objet d’une dispense de versement à diminuer d’avantages le coût de la charge salariale des chercheurs existants. En effet, ces chercheurs bénéficient déjà de mesures favorables destinées à alléger la charge salariale (réduction de charges sociales et subventions publiques). L’économie salariale réalisée par la dispense est destinée, selon les auteurs de cet amendement législatif, avant tout à être réinvestie dans la recherche scientifique « afin d’engager des chercheurs scientifiques supplémentaires ou afin d’augmenter [10] le budget pour la recherche scientifique proprement dite » (équipement, infrastructures, etc.).

[1] Art. 275/3, § 1er, alinéa 1er, CIR 92.

[2] Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 1re édition.

[3] « La Belgique innovante – Mesures fiscales et primes d’innovation pour les entreprises », brochure d'information éditée par le Service de Politique scientifique fédérale du SPF Finances et la FEB (Fédération des entreprises de Belgique), n°1.2, p. 6.

[4] Circulaire n° AGFisc 17/2015 (Ci.RH. 244/635.467) dd. 08.05.2015 point 8.

[5] Le Service de Politique scientifique fédérale a opté pour la définition suivante : « les travaux créatifs entrepris de manière systématique en vue d’accroître le stock de connaissances et d’exploiter ces dernières afin de concevoir de nouvelles applications telles que le développement de nouveaux produits et procédés » in « La Belgique innovante – Mesures fiscales et primes d'innovation pour les entreprises », o.c., p. 6 in fine.

[6] Projet de loi relative au pacte de solidarité entre les générations, Amendement n° 12, MM. Devlies et Bogaert, Doc. parl., Chambre, Session 2005-2006, n° 2128/003, p. 25.

[8] La nature juridique de l’obligation du chercheur n’est pas déterminante pour l’application du régime d’exonération.

[8] Questions parlementaires orales n° 10078 et 10079 de monsieur Bogaert d.d. 07.02.2006, Chambre, Commission des Finances et du Budget, législature 51, compte rendu analytique, Com. 842, p.5-6. Circulaire n° AGFisc 17/2015 (Ci.RH. 244/635.467) dd. 08.05.2015 point 11.

[9] Article 275/3, § 1er, alinéa 1er in fine, CIR 92.

[10] Projet de loi portant des dispositions fiscales et autres, Amendement n° 1, MM. De Potter et co, Doc. parl., Chambre, Session 2009-2010, n° 52-2310/002, p. 3.

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