Les modalités pratiques d’exécution de l’exonération consistent essentiellement en deux formalités administratives à charge des redevables du précompte professionnel :
- D’une part, l’introduction d’une deuxième déclaration au précompte professionnel en sus de la déclaration ordinaire [1]
- D’autre part, la tenue d’une liste nominative reprenant un certain nombre d’informations concernant les bénéficiaires des rémunérations et les montants payés [2]
Deux déclarations au précompte professionnel
L’arrêté royal explicite la manière dont les deux déclarations (trois auparavant) doivent être introduites. Cette procédure est applicable à partir du 1er janvier 2006 [3].
Première déclaration
La première déclaration au précompte se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et contient les mentions spécifiques suivantes [4]:
- Dans le cadre « revenus imposables » : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l’employeur pendant cette période
- Dans le cadre « précompte professionnel dû » : le précompte professionnel retenu
Deuxième déclaration
La deuxième déclaration [5] se rapporte exclusivement aux rémunérations ou partie de celles-ci des travailleurs pour lesquelles les entreprises ne doivent pas verser le précompte professionnel au Trésor. Cette déclaration doit contenir les mentions spécifiques suivantes :
- Dans le cadre « nature des revenus » : les codes « recherche scientifique [6]» se rapportant aux différentes hypothèses examinées de dispense :
- Code 05 : la recherche « académique »
- Code 07 : les institutions scientifiques agréées
- Code 09 : les entreprises privées qui ont conclu une convention de partenariat avec une université ou une école supérieure de l’EEE ou avec l’une des institutions scientifiques agréées
- Code 31 : les young innovative companies
- Code 32 : les chercheurs titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme d’ingénieur civil
- Code 33 : les chercheurs titulaires d’un Master ou équivalent
- Code 34 : les chercheurs titulaires d’un diplôme de bachelier ou équivalent
- Dans le cadre « revenus imposables » : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l’employeur pendant cette période
- Dans le cadre « précompte professionnel dû » : un montant négatif égal, en fonction des différentes hypothèses de dispense, au pourcentage de précompte qui a été retenu, mais qui ne doit pas être versé
[1] Art. 95/2, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92.
[2] Art. 95/2, § 4, AR/CIR 92.
[3] Pour les young innovative companies, la mesure entre en vigueur à partir du 1er juillet 2006.
[4] Art. 95/2, § 2, AR/CIR 92.
[5] Art. 95/2, § 3, AR/CIR 92.
[6] Annexe IIIbis, AR/CIR 92.