La loi dispense partiellement de versement du précompte professionnel, retenu sur tout ou partie de la rémunération octroyée à des chercheurs occupés :
- Dans le cadre de la recherche scientifique « académique » (universités, hautes écoles et fonds de recherche scientifique) [1]
- Par des institutions scientifiques agréées (liste limitative) [2]
- Dans des projets ou programmes de recherche ou de développement menés en exécution de conventions de partenariat [3] entre entreprises et des institutions européennes universitaires ou assimilées ou une des institutions agréées précitées
- Par des « Young innovative companies » dans le cadre de la recherche et développement [4]
- Dans des projets ou programmes de recherche ou de développement menés par des entreprises privées, à condition que les chercheurs soient titulaires d’un doctorat ou d’un Master – ou d’un diplôme de bachelier dans une discipline scientifique spécifique [5]
[1] Art. 275/3, § 1er, alinéa 1er, CIR 92.
[2] Art. 275/3, § 1er, alinéa 2, CIR 92.
[3] Art. 275/3, § 1er, alinéa 3, 1°, CIR 92.
[4] Art. 275/3, § 1er, alinéa 3, 2°, CIR 92.
[5] Art. 275/3, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92.