Depuis le 1er janvier 2007, il a été explicitement prévu qu’une même rémunération ou une même partie de rémunération ne pourra être prise en considération que pour une des dispenses prévues de versement de précompte professionnel [1].
Imaginons que le redevable se trouve dans les conditions légales pour appliquer à une rémunération versée plusieurs hypothèses de dispense scientifique, il devra opérer un choix parmi celles-là. En revanche, rien n’empêche un redevable d’appliquer pour certains chercheurs qu’il occupe des hypothèses d’exonération différentes, lorsqu’il s’agit de rémunérations distinctes et sous réserve de respecter pour chacune des situations visées les conditions légales qui s’y rapportent.
[1] Art. 275/3, § 1er, al. 10 du CIR 92.