Protection contre le licenciement
Période de protection
- Débute le jour où l'employeur est informé de la conversion du congé de maternité en congé de naissance
- Se termine un mois après l'expiration du congé de naissance
Mesures préparatoires en vue d'un licenciement
Depuis le 10 novembre 2022, le licenciement donné après la période de protection contre le licenciement mais qui a été préparé pendant cette période est officiellement assimilé à un licenciement donné pendant la période de protection. La prise de la décision de licencier est considérée comme un acte préparatoire.
Remarque
Maintien de la protection contre le licenciement de la travailleuse en congé de maternité.
Motifs de licenciement admis [1]
- Motif grave
- Motif étranger au congé de naissance
Charge de la preuve et motivation
La charge de la preuve des motifs de licenciement admis incombe à l’employeur. A la demande du travailleur, l’employeur lui en donne connaissance par écrit.
Sanction en cas de rupture irrégulière
Indemnité compensatoire de préavis (si préavis non presté)
Indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération brute [2]
Cumul
Indemnité non cumulable avec d'autres indemnités de protection
Non-renouvellement d’un contrat pour l’exécution d’un travail temporaire ou à durée déterminée
Depuis le 10 novembre 2022, lorsque le travailleur dont l’employeur est informé de la naissance d’un enfant pour qui le travailleur a droit à un congé de naissance, voit son contrat de travail pour l’exécution d’un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié au congé de naissance (décès ou hospitalisation de la mère).
A la demande du travailleur, l’employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L’employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail est étranger à la naissance de l’enfant.
Si ce n’est pas le cas, ou à défaut de motif, l’employeur est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.
Remarque : l’utilisateur d’un travailleur intérimaire est considéré comme l’employeur pour l’application de cette mesure de protection.
Références légales
Loi du 16 mars 1971 (article 39) et arrêté royal du 17 octobre 1994 (article 5)
[1] La charge de la preuve du motif invoqué incombe à l'employeur.
[2] Indemnité non soumise à l'ONSS.