Si vous souhaitez de plus amples informations sur la protection du conseiller en prévention contre le licenciement, consultez nos informations détaillées sur la protection du conseiller en prévention contre le licenciement.
Période de protection
Débute lorsque le conseiller en prévention rentre dans ses fonctions.
Se termine lorsque les fonctions en tant que conseiller en prévention prennent fin.
Motifs de licenciement admis [1]
Motif grave.
Motif étranger à l’indépendance ou la compétence du conseiller en prévention dans le respect des procédures fixées par la loi.
Sanction en cas de rupture irrégulière
En cas de rupture du contrat de travail, indemnité de préavis compensatoire (si préavis non presté).
Indemnité forfaitaire [2] égale à :
- 2 ans de rémunération normale si moins de 15 ans de prestations en qualité de conseiller
- 3 ans de rémunération normale si 15 ans ou plus de prestations en qualité de conseiller
Remarque : si le conseiller en prévention exerce, outre cette fonction, une autre fonction auprès de l'employeur (par exemple 20 % conseiller en prévention - 80 % manager RH), la rémunération normale qui sert de base au calcul de l'indemnité est égale à la partie de la rémunération normale de la fonction de conseiller en prévention qui correspond à la durée pendant laquelle l'intéressé a exercé des prestations en tant que conseiller en prévention auprès de l'employeur (20 %).
Cumul
Indemnité non cumulable avec d'autres indemnités spécifiques de protection contre le licenciement.
Référence légale
Loi du 20 décembre 2002 (articles 3 à 11)
[1] La charge de la preuve du motif invoqué incombe à l’employeur.
[2] Indemnité non soumise à l'ONSS.