Période de protection
- Débute dès le moment de la demande
- Se termine jusqu'à deux mois après le début des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres. Si l’employeur a refusé la demande, la protection court jusqu'à deux mois après ce refus.
Si une autre situation devait se présenter, sans que de nouvelles conditions de travail soient introduites, la protection prend fin deux mois après la date de début demandée.
Cette protection couvre par ailleurs la période du report éventuel.
Motifs de licenciement admis
L’employeur ne peut licencier un travailleur qui introduit une demande de conditions de travail plus prévisibles et plus sûres sauf pour des motifs qui sont étrangers à l’exercice de ce droit.
Charge de la preuve
Lorsque le travailleur qui considère qu’il a été licencié au motif qu’il a demandé de conditions de travail plus prévisibles et plus sûres établit, devant une juridiction compétente, des faits laissant présumer qu’il a été licencié pour de tels motifs, il incombe à l’employeur de prouver que le licenciement était fondé sur d’autres motifs, étrangers à l’exercice du droit de demander une formule souple de travail.
Mesures préparatoires
Est assimilée à un licenciement, toute mesure préparatoire de l’employeur prise pendant la période de protection liée à la demande de conditions de travail plus prévisibles et plus sûres.
Sanction en cas de rupture irrégulière
Indemnité correspondant au minimum à 4 mois de rémunération et au maximum à 6 mois de rémunération
Cumul
Pas de cumul avec les autres indemnités de fin de contrat, à quelques exceptions près
Les indemnités de protection contre le traitement défavorable et le licenciement ne sont pas cumulables avec toute autre indemnité qui est due par l’employeur à l’occasion de la fin du contrat de travail, y compris une indemnité pour abus de licenciement, à l’exception :
- De l’indemnité de préavis
- De l’indemnité de non-concurrence
- De l’indemnité d’éviction
- Ou de l’indemnité complémentaire qui est payée en plus des allocations sociales
Pas de cumul de ces indemnités de protection entre elles
Les indemnités fixées dans le cadre de la CCT n° 161 ne sont pas non plus cumulables entre elles. Une protection particulière contre le traitement défavorable est en effet également prévue.
Référence légale
- Convention collective de travail n° 161 conclue au Conseil National du Travail le 27 septembre 2022