Période de protection
- Débute le jour de la demande du congé pour soins palliatifs
- Se termine trois mois après la fin de la suspension complète ou de la réduction des prestations
Lorsque la suspension du contrat de travail ou la réduction des prestations n’a pas débuté (parce que le travailleur a retiré sa demande, par exemple), il est prévu que la protection prend fin un mois après la date de début demandée. Ce délai d’un mois prend cours le jour calendrier suivant la date de début demandée et est calculé de quantième à veille de quantième.
Motifs de licenciement admis
Motifs étrangers à la suspension ou à la réduction des prestations.
Charge de la preuve et motivation
La charge de la preuve des motifs de licenciement admis incombe à l’employeur. A la demande du travailleur, l’employeur lui en donne connaissance par écrit.
Mesures préparatoires en vue d’un licenciement
Depuis le 10 novembre 2022, le licenciement donné après la période de protection contre le licenciement mais qui a été préparé pendant cette période est officiellement assimilé à un licenciement donné pendant la période de protection. La prise de la décision de licencier est considérée comme un acte préparatoire.
Sanction en cas de rupture irrégulière
- Indemnité compensatoire de préavis (si préavis non presté).
- Indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de 6 mois [1]
En cas de réduction des prestations dans le cadre d'un congé pour soins palliatifs, ces indemnités sont calculées sur le salaire non-réduit du travailleur, c'est-à-dire comme s'il n'avait pas réduit ses prestations.
Cumul
Indemnité non cumulable avec les autres indemnités prévues dans le cadre d’une protection particulière contre le licenciement
Références légales
Loi du 22 janvier 1985 (article 101)
Arrêté royal du 10 août 1998
Article 39 §2/1 de la loi du 3 juillet 1978
[1] Indemnité non soumise à l'ONSS.