Indemnité de dédit (points 62 et 63)
Notion
Il s’agit de toutes les indemnités obtenues, en raison ou à l’occasion de la cessation ou de la rupture du contrat de travail, quels que soient leurs qualifications, les débiteurs, la cause et les modalités de détermination et d’octroi.
Sont, notamment, considérées comme telles :
- L’indemnité versée à l’occasion de la résolution du contrat de travail
- L’indemnité versée en cas de licenciement abusif
- L’indemnité versée en cas de non-respect de l’interdiction ou de la limitation du droit de licencier (indemnités de protection)
- L’indemnité d’éviction, l’indemnité de licenciement collectif, l’indemnité de non-concurrence
- La rémunération payée par l’employeur au cours d’un préavis sans prestations de travail
- L’indemnité de fermeture d’entreprise
- L’indemnité versée à la suite de la violation d’une clause de stabilité d’emploi
- Les allocations en capital tenant lieu d’indemnités complémentaires à la prépension, les compléments payés en sus des allocations de chômage (à l’exception des capitaux qui tiennent lieu de rentes ou de pensions)
Quant au cas particulier d’une indemnité pour préjudice moral, le fisc considère a priori qu’il s’agit d’une rémunération imposable.
Dans certaines circonstances, le fisc admet pourtant que l’indemnité pour préjudice moral peut être exonérée d’impôt, notamment quand c’est une décision judiciaire qui détermine son octroi et qu’elle fixe pour chaque travailleur individuellement le préjudice moral subi.
Règle de calcul du précompte professionnel
Quel que soit le montant de l’indemnité, le précompte professionnel se calcule selon les règles applicables aux arriérés (point 68).
Indemnité de reclassement (points 64 et 65)
Notion
Il s’agit de l’indemnité versée par un employeur « en restructuration » à un travailleur licencié dans le cadre de la restructuration [1]. Il s’agit donc de l’indemnité de rupture versée dans le cadre d’un licenciement collectif.
Règle de calcul du précompte professionnel
En principe, le précompte se détermine selon les règles applicables aux arriérés (point 64).
[1] Titre IV, chapitre 5, section 3 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, Moniteur belge du 30 décembre 2005, 2e édition.