Paiement des pensions selon une fréquence autre que mensuelle (point 90)
Le précompte professionnel s’obtient en prenant un 1/30e du produit obtenu en multipliant le précompte professionnel sur cette pension ou rente mensuelle par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.
Arriérés de pensions ou rentes (point 91)
Hormis quelques adaptations, les règles applicables sont celles des arriérés de rémunérations (points 58 à 60), sans possibilité d’exonération ou de réduction.
Pécules de vacances sur pensions ou rentes (point 92)
Le précompte professionnel sur le pécule de vacances octroyé aux bénéficiaires d’une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés est égal à un pourcentage compris entre 0 et 36 % de ce pécule, en fonction du montant mensuel imposable total de la pension et selon que le bénéficiaire des revenus est isolé ou que son conjoint/partenaire cohabitant légal perçoit des revenus professionnels propres ou que son conjoint/partenaire cohabitant légal ne perçoit pas de revenus professionnels propres.
Pensions et rentes qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l’épargne-pension ni en exécution d’un statut légal ou réglementaire (points 93 et 94)
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit des pensions ou rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées :
- Ni dans le cadre de l’épargne-pension
- Ni exécution de la législation sociale ou d’un statut légal ou réglementaire excluant les bénéficiaires du champ d’application de la législation sociale
Il s’agit également des rentes de vieillesse et de veuve octroyées par les organismes d’assurance en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés.
Détermination du précompte professionnel - Taux variables
Le précompte professionnel dû sur ces pensions et rentes extralégales est égal à un pourcentage compris entre 0 et 37,35 % de cette pension ou rente, en fonction du montant mensuel imposable total de la pension ou de la rente.
Aucun précompte professionnel n’est retenu lorsque la pension a fait l’objet d’une taxe sur l’épargne à long terme ou lorsque son montant annuel est trop faible (point 94).
Allocations ou rentes octroyées à la suite d’un accident, une maladie ou une invalidité (point 95)
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’allocations ou rentes qui :
- Se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle
- Constituent la réparation d’une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits
et qui sont octroyées à la suite d’un accident, d’une maladie, d’une invalidité ou de tout autre événement analogue.
L’allocation ou rente est versée par l’employeur (ou à son intervention)
Le précompte professionnel est calculé comme sur une allocation exceptionnelle (point 53) [1] (sans réduction) (point 95.1).
L’allocation ou rente est versée sans intervention de l’employeur, par un organisme d’assurance ou un autre tiers (autre institution ou intermédiaire)
Le précompte professionnel est égal à
- 11,11 % de l’indemnité (sans réduction) et lorsqu’il s’agit d’une allocation ou rente légale (prescrite par la loi)
- 22,20 % (sans réduction) pour une allocation ou rente extralégale
Il n’y aura pas de précompte professionnel dû lorsque la rémunération annuelle brute est faible (point 95.2.).
Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l’épargne-pension (points 96 à 101)
Sans entrer à ce stade dans les détails d’une matière éminemment complexe, signalons qu’il existe différents régimes de précompte professionnel applicables en fonction des taxations particulières dont ils font l’objet.
Capitaux et valeurs de rachat convertis sous forme de rente viagère (point 96)
Le précompte professionnel est égal à 11,11 % (sans réduction) de cette rente viagère [2].
Capitaux et valeurs de rachat imposés distinctement au taux de 10 % (point 97)
Le précompte professionnel est égal à 10,09 % (sans réduction) [3] de ce capital ou de cette valeur.
Capitaux et valeurs de rachat imposés distinctement au taux de 16,66 %, 18,17 % ou 20,19 % (points 98 et 99)
Le précompte professionnel est égal à [4] :
- 16,66 % (sans réduction) sur les capitaux liquidés en cas de vie à partir de 62 ans ou en cas de pension à partir de 61 ans
- 18,17 % (sans réduction) sur les capitaux liquidés en cas de vie à 61 ans
- 20,19 % (sans réduction) sur les capitaux liquidés en cas de vie à 60 ans ou en cas de pension avant 61 ans
Capitaux et valeurs de rachat imposés distinctement au taux de 33 % et capitaux et valeurs de rachat non visés ailleurs (point 100)
Le précompte professionnel est égal à 33,31 % (sans réduction) de ce capital ou de cette valeur [5].
Exception
Aucun précompte professionnel n’est dû lorsque le capital, la valeur de rachat ou le capital tenant lieu de rentes ou de pensions est frappé d’une taxe spécifique sur l’épargne à long terme non régie par le CIR 92 (point 108).
Épargne-pension (points 102 à 106)
Pensions et rentes d’une assurance-épargne (point 102)
Le précompte professionnel est égal à un pourcentage variable (de 11,11 % à 21,20 %, sans réduction) du montant total de la pension ou de la rente, en fonction du montant annuel de cette pension ou de cette rente.
L’épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d’assurances-épargne imposés distinctement au taux de 8 % (point 103)
Le précompte professionnel est égal à 8,08 % (sans réduction).
L’épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d’assurances-épargne imposés distinctement au taux de 16,5 % (point 104)
Le précompte professionnel est égal à 16,66 % (sans réduction). Ce précompte professionnel s’applique également à l’épargne du troisième âge.
L’épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d’assurances-épargne imposés distinctement au taux de 33 % et l’épargne, les capitaux et valeurs de rachat non visés ailleurs (point 105)
Le précompte professionnel est égal à 33,31 % (sans réduction).
Exception
Aucun précompte professionnel n’est dû lorsque l’épargne, les capitaux et valeurs de rachat d’assurances-épargne sont frappés d’une taxe spécifique sur l’épargne à long terme non régie par le CIR 92 (point 106).
[1] Dans ce cas, le taux du précompte professionnel est déterminé en fonction du total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes.
[2] Article 169, § 1er du CIR 92.
[3] Article 171,2°, b et d du CIR 92.
[4] Article 171,4°, f à h du CIR 92.
[5] Article 171,1°, d, f ou h du CIR 92.