Notion
Ce point vise l’hypothèse d’un employeur qui licencie un travailleur qui n’entre pas dans les conditions pour prétendre à un RCC.
Au moment du licenciement, l’employeur verse une indemnité en sus, non pas d’un RCC (lequel consiste en des allocations de chômage à temps plein et une indemnité payée par l’employeur), mais des allocations de chômage
Le paiement de cette indemnité, élément de ce « faux » RCC, est néanmoins fixé dans une convention collective de travail.
Le précompte professionnel sur cette pseudo-allocation de chômage avec complément d’entreprise est déterminé en fonction du type de convention et de l’âge de l’ancien travailleur.
Détermination du précompte professionnel - Plusieurs hypothèses
1re hypothèse : l’ancien travailleur est âgé de 50 ans ou plus ET la convention n’est pas une CCT sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 [1]
L’ancien travailleur perçoit des allocations de chômage comme chômeur à temps plein (ou pourrait les recevoir s’il n’avait pas repris le travail). Le précompte professionnel est égal à :
- 10,09 % (sans réduction) si l’obligation de poursuite du paiement de l’indemnité en cas de reprise de travail est mentionnée dans une CCT ou une convention individuelle
- 26,75 % (sans réduction) lorsque l’obligation précitée n’est pas mentionnée dans cette convention
2e hypothèse : soit l’ancien travailleur n’a pas atteint l’âge de 50 ans, soit il a atteint l’âge de 50 ans ET la convention est une CCT sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 [2]
L’indemnité complémentaire perçue, soit dans une période d’inactivité, soit en cas de reprise du travail comme salarié chez un nouvel employeur ou comme indépendant à titre principal pour le compte d’une autre entreprise, est soumise au précompte professionnel au taux de 10,09 %.
[1] Ou une convention collective de travail sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption.
[2] idem supra.