Effectuer ou faire procéder à des examens médicaux interdits
Sanction générale
Est puni d'une sanction de niveau 2[1] :
- L'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- a fait effectuer des tests biologiques, des examens médicaux ou des collectes d'informations orales en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir
- a fait effectuer des tests biologiques ou des examens médicaux par une personne n'ayant pas la qualité de conseiller en prévention-médecin du travail[2]
- Le conseiller en prévention-médecin du travail qui a demandé ou exécuté les tests biologiques, les examens médicaux, les collectes d'informations orales interdits
- Quiconque a exécuté des tests biologiques ou des examens médicaux alors qu'il n’avait pas la qualité de conseiller en prévention-médecin du travail[3]
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.
Sanction complémentaire
Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions peuvent être condamnés à l'interdiction d’exercer certains droits[4].
Si les auteurs, coauteurs ou complices sont des praticiens de l'art de guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire l'exercice de cet art pour une durée d'un mois à trois ans.
Non-communication de l’information en matière d'examens médicaux
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, alors qu'il a décidé de soumettre un travailleur ou un candidat travailleur à un examen médical ou à un test biologique autorisé, ne l'a pas informé, par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information recherchée, de l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.
[1] Il s’agit en l’occurrence des infractions à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.
[2] Conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne pour la prévention et la protection au travail ou du département chargé de la surveillance médicale du service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur fait appel.
[3] Conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne pour la prévention et la protection au travail ou du département chargé de la surveillance médicale du service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur fait appel.
[4] Conformément à l'article 33 du Code pénal. Il s’agit, notamment, du droit de remplir une fonction publique ou du droit d’éligibilité.