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Protection de la vie privée

Les sanctions sont précisées ci-dessous.

Dernière mise à jour le 21 février 2024

Atteintes à la confidentialité des données à caractère personnel

Sont punis d'une sanction de niveau 2, les personnes, leurs préposés ou mandataires qui[1] :

  • A l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales illégalement 
  • Communiquent des données à caractère personnel relatives à la santé sans y être autorisés par le comité sectoriel de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l’information 
  • Ont demandé et obtenu communication de données sociales à caractère personnel dont ils n'avaient pas besoin pour l'application de la sécurité sociale 
  • Ont volontairement accédé ou se sont volontairement maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau 
  • Ont volontairement introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission

Atteintes graves à la confidentialité des données à caractère personnel

Sont punis d'une sanction de niveau 2, les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :

  • Auront reçu, régulièrement ou non, communication de données sociales à caractère personnel et en auront sciemment et volontairement usé à des fins autres que les fins légales 
  • N'auront pas pris les mesures devant permettre de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel ainsi que leur usage aux seules fins légales ou pour l'application de leurs obligations légales et n'auront pas respecté les conditions et modalités auxquelles la conservation de telles données est permise au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale 
  • Auront volontairement entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou volontairement endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent.

Atteintes volontaires à la confidentialité des données

Sont punis d'une sanction de niveau 3 :

  • Les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui auront volontairement manqué à leur obligation de tenir pour confidentielles ces données

 

[1] En contravention à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

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