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Santé et sécurité au travail (bien-être au travail)

Les sanctions sont précisées ci-dessous.

Dernière mise à jour le 21 février 2024

Bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (en général)

Est puni d'une sanction de niveau 3 :

  • L'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution 
  • la personne n’appartenant pas au personnel de l’employeur qui exécute les missions qui lui sont confiées en application de la loi relative au bien-être et de ses arrêtés d’exécution ou qui n’exécute pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par cette loi et ses arrêtés d’exécution

Attention ! Cette sanction ne s’applique qu’aux infractions à la loi relative au bien-être qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une sanction propre. Les infractions visant la prévention des risques psycho-sociaux, les infractions visant le comité pour la prévention et la protection au travail ainsi que les infractions présentées séparément ci-dessous sont, par exemple, réprimés par des sanctions qui leur sont propres. Dans pareils cas, ce sera donc la sanction propre qui devra être appliquée.

Les infractions précitées sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Le service interne pour la prévention et la protection au travail

Sanction générale

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou mandataire qui[1] :

  • N’institue pas un service interne pour la prévention et la protection au travail dans l’entreprise 
  • Empêche le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail 
  • Entrave l’exercice des missions du service interne pour la prévention et la protection au travail notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations prescrites selon les règles prévues

Les infractions sont punies d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes et surveillance des machines et chaudières à vapeur

Sanction générale

Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne ayant commis une infraction à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur.

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Mines, minières et carrières

Sanction générale

Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne ayant commis une infraction aux lois sur les mines[2].

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Logement des travailleurs

Sanction générale

Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne ayant commis une infraction à la loi concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales[3].

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Travail sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins

Sanction générale

Est puni d'une sanction de niveau 3 l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’obligation de coopérer, en matière de santé et de sécurité, avec les autres entreprises situées sur le même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins[4].

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Travaux effectués par des entreprises extérieures ou par les travailleurs intérimaires

Sanction générale

Sont punis d'une sanction de niveau 3 :

  • L'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui n’a pas respecté l’obligation d’information à l’égard de ces entrepreneurs[5] 
  • Les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui n’ont pas respecté les obligations qui leur incombent en matière de sécurité dès lors qu’ils effectuent des travaux auprès d’une entreprise extérieure[6] 
  • L'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui n’a pas respecté l’obligation de ne coopérer qu’avec des entrepreneurs qui satisfont aux obligations en matière de sécurité[7] 
  • Les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui coopèrent avec des sous-traitants qui ne satisfont pas aux obligations en matière de sécurité[8] 
  • l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui coopère avec une entreprise de travail intérimaire qui ne respecte pas la loi relative au bien-être et la loi sur le travail intérimaire et l’entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui met des intérimaires à la disposition d’un utilisateur qui enfreint ces mêmes lois[9]

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Chantiers temporaires ou mobiles - le projet de l'ouvrage

Sanction générale

Est puni d’une sanction de niveau 3 :

  • Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui[10] :
    • n’applique pas les principes généraux de prévention 
    • ne désigne pas, pendant la phase d'exécution du projet de l'ouvrage, de coordinateur en matière de sécurité pour un chantier sur lequel plusieurs entrepreneurs seront occupés 
    • ne fait pas rédiger de plan de sécurité et de santé avant l'ouverture du chantier
  • Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui n’a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage
  • la personne qui est chargée d’exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage et qui n’exécute pas correctement les missions de coordinateur ou s’abstient de les exécuter, qu’elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Chantiers temporaires ou mobiles - la réalisation de l'ouvrage

Sanction générale

Est puni d'une sanction de niveau 3 :

  • Le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui[11] :
    • n’applique pas les principes généraux de prévention 
    • n’organise pas la coordination des travaux ainsi que la collaboration entre les différents entrepreneurs se trouvant en même temps sur le chantier ou s’y succédant 
    • a omis de désigner un coordinateur en matière de sécurité 
    • a omis de communiquer un avis préalable à l'ouverture du chantier 
  • Le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante concernant les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage 
  • L'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui[12] :
    • n’applique pas les principes généraux de prévention 
    • ne coopère pas à la coordination des travaux ainsi qu’à la collaboration entre les différents entrepreneurs se trouvant sur un chantier 
    • ne respecte pas les mesures de sécurité et de santé obligatoires 
  • L'employeur, son préposé ou son mandataire qui ne respecte pas les mesures de sécurité et de santé obligatoires ou ne les fait pas respecter par ses travailleurs[13] 
  • Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire, qui[14] :
    • ne respecte pas les mesures de sécurité et de santé obligatoires ou ne les fait pas respecter par tous les entrepreneurs, sous-traitants et indépendants associés 
    • ne coopère pas qu’avec des entrepreneurs, sous-traitants ou indépendants qui satisfont aux obligations en matière de sécurité 
  • L'entrepreneur, son préposé ou son mandataire, qui[15] :
    • ne respecte pas les mesures de sécurité et de santé obligatoires ou ne les fait pas respecter par tous les sous-traitants, toute personne qui met du personnel à sa disposition et tous les indépendants associés 
    • ne coopère pas qu’avec des sous-traitants ou indépendants qui satisfont aux obligations en matière de sécurité 
  • Le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui[16] :
    • ne respecte pas les mesures de sécurité et de santé obligatoires ou ne les fait pas respecter par tous les sous-traitants, toute personne qui met du personnel à sa disposition et tous les indépendants associés 
    • ne coopère pas qu’avec des sous-traitants ou indépendants qui satisfont aux obligations en matière de sécurité 
  • Le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, qu'il soit employeur, préposé ou mandataire de l'employeur, qui soit exécute les missions dont il est chargé en contravention à la loi, soit s'abstient de les exécuter 
  • L’indépendant qui ne coopère pas à l'application des mesures de sécurité et de santé[17].

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Sanction complémentaire

Le juge peut en outre prononcer une interdiction d’exploiter, une interdiction professionnelle ou une fermeture de l’entreprise.

Remarque : pour les chantiers temporaires et mobiles, il existe aussi des sanctions pour le non-respect des obligations en matière d'enregistrement des présences sur le chantier. Pour plus de renseignements à ce sujet, nous vous renvoyons à ce mot-clé correspondant.

 

[1] En contravention de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution.

[2] Coordonnées le 15 septembre 1919.

[3] Loi du 6 juillet 1949.

[4] Cette obligation découle de l’article 7 §§1 et 2 de la loi relative au bien-être.

[5] En violation de l’article 9 §1er de la loi relative au bien-être.

[6] En violation de l’article 10 §1er de la loi relative au bien-être.

[7] En violation de l’article 9 §2 de la loi relative au bien-être.

[8] En violation de l’article 10 §2 de la loi relative au bien-être.

[9] En violation des articles 12ter et 12quater de la loi relative au bien-être.

[10] En violation des articles 15 à 17 et 19 de la loi relative au bien-être et de leurs arrêtés d’exécution.

[11] En violation des articles 15, 20, 21 et 23 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de leurs arrêtés d'exécution.

[12] En violation des articles 15, 20, deuxième alinéa, 23 et 24 de la loi du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution.

[13] En violation de l’article 31 de la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d'exécution.

[14] En violation des articles 25, 28, premier alinéa et 29 de la loi du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution.

[15] En violation des articles 26, 28, premier alinéa, et 29 de la loi du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution.

[16] En violation des articles 27, 28, premier alinéa, et 29 de la loi du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution.

[17] En violation de l’article 28, deuxième alinéa de la loi du 4 août 1996 et par ses arrêtés d'exécution.

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