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Organisation de la sous-traitance

Les sanctions sont décrites ci-dessous.

Dernière mise à jour le 27 juin 2024

Le Code pénal social sanctionne l'organisation de la sous-traitance dans le cadre de marchs publics, dans le cadre des contrats de concessions et enfin hors marchés publics.

L'organisation de la sous-traitance dans le cadre des marchés publics

Est puni d’une sanction de niveau 4, le soustraitant, son préposé ou son mandataire, qui :

  • En violation de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l’exécution du contrat qu’il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l’exécution de ce contrat.

Sont punis d’une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui :

  • En violation de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux visés à l’article 12/3, § 2, 1° de l’arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l’adjudicataire, en violation de l’interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.

Sont punis d’une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui :

  • En violation de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux ou les services visés à l’article 12/3,§ 2, 2° ou 3° de l’arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l’adjudicataire, en violation de l’interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.

Ces dispositions entrent en vigueur le 21 juillet 2024.

L'organisation de la sous-traitance dans le cadre des contrats de concessions

Est puni d’une sanction de niveau 4, le soustraitant, son préposé ou son mandataire, qui :

  • En violation de l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de concession, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l’exécution de la concession qu’il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l’exécution de la concession.

Sont punis d’une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui :

  • En violation de l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l’article 53, § 2, 1° de l’arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l’adjudicataire, en violation de l’interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.

Ces dispositions entrent en vigueur le 21 juillet 2024.

L'organisation de la sous-traitance dans le cadre hors marchés publics

Est puni d’une sanction de niveau 4, le soustraitant, son préposé ou son mandataire, qui :

  • En violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l’exécution du contrat qu’il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l’exécution de ce contrat.

Sont punis d’une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui :

  • En violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail, ont sous-traité, pour les activités de déménagement, exécutées sur ordre du donneur d’ordre, en violation de l’interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.”

Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté royal mais qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025.

 

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