Non-paiement ou paiement tardif de la rémunération
Remarque préalable : si l'employeur ne respecte pas certaines modalités liées au paiement de la rémunération[1], celle-ci est considérée comme n'ayant pas été payée, et la sanction ci-dessous peut être appliquée.
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- n’a pas payé en tout ou en partie la rémunération du travailleur ou ne l’a pas payée à la date à laquelle elle est exigible
- a restreint, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré
- n’a pas payé en tout ou en partie les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par leslois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971
- Se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- Dans le secteur concerné, le salaire minium applicable n’est pas payé (en temps voulu) ou ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due – ou n’a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible. Il est alors question de "dumping social" : l’employeur paie une rémunération, mais celle-ci est (nettement) inférieure au salaire minimum à respecter
- Et il y a concours avec 2 ou plusieurs infractions au Code pénal social, en particulier des infractions à :
- l’article 138 (limites quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail)
- l’article 140 (durée minimale de travail)
- l’article 141 (repos hebdomadaire)
- l’article 142 (jours fériés)
- l’article 156 (interdiction de travailler durant les jours de repos dans le secteur de la construction)
- l’article 157 (interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail)
- l’article 163 (retenues sur la rémunération)
- l’article 165 (frais de déplacement)
- l’article 166 (octroi de titres-repas)
- l’article 167 (avantages complémentaires)
- l’article 169 (avantages complémentaires de sécurité sociale)
- l'article 181 (La déclaration immédiate de l'emploi)
- l'article 181/1 (La déclaration immédiate de l'emploi dans des secteurs particuliers d'activités)
- l'article 182 (La déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés)
- l'article 184/1 (Le défaut de communication de la désignation de la personne à désigner ou des coordonnées de la personne désignée en cas de détachement de travailleurs en Belgique)
- l'article 184/1/1 (L'information préalable au conducteur de son détachement dans le domaine du transport routier)
- l'article 184/1/2 (La coresponsabilité en cas d'exécution de services de transport routier)
- l'article 188/2 (Le défaut d'envoi de documents de type social demandés en cas de détachement de travailleurs)
- l'article 188/2/1 (La mise à disposition de documents par l'employeur au conducteur dans le domaine du transport routier)
- l'article 188/2/3 (La fourniture de documents par l'employeur dans le domaine du transport routier)
- l'article 226 ( Le contrôle du chômage)
- l'article 233, §1er, 1° (Déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu)
Retenues indues sur la rémunération
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
- L'employeur, son préposé ou son mandataire qui[2] :
- a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées
- a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations
- a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous signature privée alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération
- L'employeur, son préposé ou son mandataire qui a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles effectuées en exécution d’une cession de rémunération
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-respect des obligations de contrôle en matière de rémunération
Est puni d'une sanction de niveau 3:
- L'employeur, son préposé ou son mandataire qui :
- N'a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération
- N'a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte sous signature privée lorsque l'engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint
- N'a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main
- N'a pas remis un décompte de paie au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération
- N’a pas informé le travailleur soit sous format papier, soit sous format électronique de l’état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu’il est tenu de prester
- Toute personne qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-paiement des frais de déplacement
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remboursé au travailleur les frais de déplacement dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le remboursement est exigible.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-remise des titres-repas
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas remis au travailleur les titres-repas dont il est redevable ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle les titres-repas doivent être délivrés.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-remise des éco-chèques
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas octroyé au travailleur les éco-chèques dont il est redevable ou ne les a pas octroyés à la date à laquelle ils doivent l’être.
Non-paiement de l'indemnité pour les vêtements de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n’a pas payé à un travailleur l’indemnité pour la fourniture des vêtements de travail ou celle pour l’entretien et le nettoyage des vêtements de travail.
Non-fourniture des outils de travail et non-paiement de l'indemnité
Est puni d'une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n’a pas fourni au travailleur les outils de travail ou n’a pas payé les indemnités de matériel.
Non-paiement des avantages complémentaires à la rémunération
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-paiement des avantages complémentaires aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-paiement des avantages complémentaires de sécurité sociale
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas payé au travailleur les avantages d'ordre social dont il est redevable à titre de complément aux avantages de sécurité sociale ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-respect des obligations concernant les primes de participation aux bénéfices
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas agi conformément aux obligations prescrites par la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution.
L'amende est multipliée par le nombre des travailleurs concernés.
Non-respect des règles d'indexation de la rémunération
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[3] n'a pas respecté le mode d'indexation[4] prescrit.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
L'absence de rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[5] ne communique pas, tous les deux ans au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, un rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs, en application de l'article 13/1 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Non-respect des obligations prévues par le mécanisme de la responsabilité solidaire
Responsabilité solidaire pour les dettes salariales
Est puni d'une sanction de niveau 3, le responsable solidaire au sens du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l'article 35/3, § 1er, de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation.
Responsabilité solidaire dans le cadre de l'occupation illégale de ressortissants de pays tiers
Est puni d'une sanction de niveau 3, le responsable solidaire visé par la section 2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'a pas payé la rémunération encore due pour laquelle il est solidairement responsable conformément à cette section.
Responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction
Sont punis d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire solidairement responsables visés par la section 1/1 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui n'ont pas payé la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables.
Manquement à l'obligation d'affichage de la notification
Est puni d'une sanction de niveau 3, celui qui ne respecte pas l'obligation d'affichage telle que visée aux articles 35/4, 35/6/4 et 35/12 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe.
[1] Par exemple : payer la rémunération en monnaie courante, payer la rémunération de la main à la main alors que ce n'est pas autorisé, payer une trop grande partie de la rémunération en nature.
[2] En contravention à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 ou à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
[3] En contravention à la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
[4] Prescrit par les articles 2 à 2 quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 relative à la sauvegarde de la compétitivité.
[5] En contravention à l'article 15, m), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.