Faire ou laisser exécuter un travail de nuit interdit
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui[1] :
- A fait ou laissé exécuter par un travailleur ou un jeune travailleur un travail entre 20 heures et 6 heures, sauf dans les cas où la loi l'autorise
- A introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans respecter la procédure prévue par la loi
- A fait ou laissé exécuter par un jeune travailleur, entre 23 heures et 7 heures, des travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou qui sont organisés en équipes successives
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Non-respect de la procédure de consultation obligatoire
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans avoir préalablement consulté les représentants des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail comportant des prestations de nuit dans les matières fixées par le Roi.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas transmis le rapport de cette consultation à la commission paritaire.
Non-respect de la durée minimale de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur qui a fait ou laissé travailler un travailleur qui effectue un travail comportant des prestations de nuit selon un horaire journalier de travail comptant moins d'heures de travail qu'un horaire journalier complet dans l'entreprise ou moins de six heures.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Absence de la notification obligatoire
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui n'a pas averti par écrit le Contrôle des lois sociales dans les trois jours de l'application d'une dérogation à l'interdiction du travail de nuit d'un jeune travailleur.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
[1] En contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.